Legislator Jurisprudence & Législation
02-12614 Généré par l'IA

Husband and Children Property Partition Dispute: Usufruct, Estate Liquidation, and Indexation Appeal.

Numéro de cause 02-12614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned disputes between a surviving husband and his deceased wife's children regarding the liquidation and partition of their community property and the wife's estate, where the husband was granted usufruct of three-quarters and full ownership of one-quarter of the estate and was ordered to reintegrate the value of incorporeal elements of the business into the estate, indexed from a specific date. The Court of Cassation rejected the husband's appeal because his arguments regarding the lack of explanation for the indexation were deemed new and inadmissible, his claim for a recompense for separate property was factually unsupported as the expert considered it, and his challenges to the valuation of his usufruct and the rejection of his claim for repayment of a loan to his daughter were unfounded as the appellate court's reasoning, adopted from the lower court, was deemed sufficient and supported by the evidence.

Regeste Legislator

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article 762 du Code général des impôts, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Husband and Children Property Partition Dispute: Usufruct, Estate Liquidation, and Indexation Appeal: The Court of Cassation rejected the husband's appeal because his arguments regarding the lack of explanation for the indexation were deemed new and inadmissible, his claim for a recompense for separate property was factually unsupported as the expert considered it, and his challenges to the valuation of his usufruct and the rejection of his claim for repayment of a loan to his daughter were unfounded as the appellate court's reasoning, adopted from the lower court, was deemed sufficient and supported by the evidence.

Mots-clés

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liquidation de la succession régime de propriété remboursement du prêt valeur litigieuse dissolution du régime matrimonial décès du conjoint

Dispositions légales citées

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article 762 du Code général des impôts
fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de son usufruit en considération non des données propres à la cause mais suivant le pourcentage forfaitaire de l'article 762 du Code général des impôts, alors applicable, et, à la cour d'appel, de ne pas avoir motivé sa décision ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive order to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal, although it does not explicitly cite a substantive legal provision as the basis for the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive order to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal, although it does not explicitly cite a substantive legal provision as the basis for the rejection itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... Y..., veuve de Maurice Z..., décédé le 19 septembre 2003, de ce que mariée avec lui sous le régime de la communauté universelle, elle reprend l'instance par lui introduite ;

Attendu que Marcelle A... est décédée le 1er novembre 1967, en laissant deux enfants, Josiane, épouse B..., et Gérard Z..., ainsi que son époux, Maurice Z..., avec lequel elle était mariée sous un régime de communauté, donataire de la plus forte quotité disponible, lequel a opté pour que lui soit attribué 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ; que des difficultés ont opposé Maurice Z... à ses enfants quant à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse et de la succession de cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2001) a décidé qu'il appartenait à Maurice Z... de réintégrer dans la succession, au titre de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce "Meubles Z...", une certaine somme indexée sur le coût de la construction depuis le 15 avril 1973 jusqu'au jour du partage et que les éléments d'actif et de passif de la succession seraient évalués conformément au rapport établi par l'expert qu'avait commis le juge de la mise en état ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Maurice Z... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être expliqué sur le principe de l'indexation de sa condamnation d'avoir à réintégrer à l'actif de la succession la somme représentant la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce "Meubles Z...", ni sur la date à compter de laquelle cette somme devait être indexée, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, Maurice Z... n'a pas contesté la demande formée par Mme B... tendant à cette réintégration, ni la demande d'indexation de cette somme depuis le 15 avril 1973, date de la radiation au Registre du commerce et des sociétés du fonds qu'exploitaient les époux C... ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Maurice Z... fait également grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de sa demande de récompense alors qu'il avait apporté à la communauté un terrain qui lui était propre ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutenait Maurice Z..., l'expert judiciairement commis a pris en considération, pour l'établissement de l'actif de la communauté ayant existé entre lui-même et Marcelle A..., la valeur de la parcelle qui lui était propre et sur laquelle la communauté fit construire un ensemble immobilier ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Maurice Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de son usufruit en considération non des données propres à la cause mais suivant le pourcentage forfaitaire de l'article 762 du Code général des impôts, alors applicable, et, à la cour d'appel, de ne pas avoir motivé sa décision ;

Mais attendu que, par adoption des motifs du tribunal, la cour d'appel a retenu que Maurice Z... n'avançait aucun argument sérieux pour contester cette valeur proposée par l'expert ; que le moyen est infondé en ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que Maurice Z... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de ne pas être motivé en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de rapport dirigée contre Mme B... d'une certaine somme avancée à titre de prêt et d'avoir méconnu les termes du litige, en confondant deux sommes de même montant, celle correspondant à ce prêt et une autre versée à titre d'avancement d'hoirie ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que Maurice Z... n'établissait pas avoir prêté cette somme à sa fille, Mme B... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la recevabilité du moyen invoqué par Mme X... Y..., contestée en défense :

Attendu que Mme X... Y... demande à la cour de relever d'office un moyen tiré de la violation de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, en ce que l'arrêt a indexé sur le coût de la construction et jusqu'au jour du partage, la somme que Maurice Z... devait réintégrer, au titre de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce "Meubles Z...", dans l'indivision C... ;

Mais attendu que, ne s'agissant pas d'un moyen de pur droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y..., veuve Maurice Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... Y..., veuve Maurice Z..., à payer aux époux B... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.