Legislator Jurisprudence & Législation
01-70211 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulled Due to Invalid Underlying Administrative Decisions

Numéro de cause 01-70211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a department's expropriation judge issued an order to expropriate property based on a declaration of public utility and a decree of transferability, the appellate court was required to annul that order because the administrative jurisdiction had subsequently issued an irrevocable decision invalidating the underlying declaration and decree, pursuant to the relevant expropriation code articles.

Regeste Legislator

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L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Order Annulled Due to Invalid Underlying Administrative Decisions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.

Mots-clés

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expropriation arrêté du Conseil d'État propriété publique utilité publique révocation de transfert patrimonial annulation du congé

Dispositions légales citées

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L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
The ordinance was annulled because the underlying public utility declaration and transferability decrees were overturned by an irrevocable administrative decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for costs filed by the commune of Pornichet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

The ordinance was annulled because the underlying public utility declaration and transferability decrees were overturned by an irrevocable administrative decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for costs filed by the commune of Pornichet.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 janvier 2001 et un arrêté de cessibilité du 20 juillet 2001, le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique a, par l'ordonnance attaquée du 18 septembre 2001, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de la commune de Pornichet ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2001 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Pornichet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Pornichet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.