Expropriation Order Annulled Due to Invalid Underlying Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a department's expropriation judge issued an order to expropriate property based on a declaration of public utility and a decree of transferability, the appellate court was required to annul that order because the administrative jurisdiction had subsequently issued an irrevocable decision invalidating the underlying declaration and decree, pursuant to the relevant expropriation code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Order Annulled Due to Invalid Underlying Administrative Decisions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ordinance was annulled because the underlying public utility declaration and transferability decrees were overturned by an irrevocable administrative decision.
Used to reject the request for costs filed by the commune of Pornichet.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 janvier 2001 et un arrêté de cessibilité du 20 juillet 2001, le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique a, par l'ordonnance attaquée du 18 septembre 2001, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de la commune de Pornichet ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2001 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Pornichet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Pornichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.