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03-12307 Généré par l'IA

Company Sale Prior to Receivership Over Debt Recovery

Numéro de cause 03-12307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sold merchandise belonging to another entity to recover a debt shortly before the latter was placed into receivership, resulting in the court of appeal declaring the transaction void as a prohibited payment during the suspect period. The high court quashed the decision because the lower court erred in law by characterizing the sale, which was authorized by a commercial court order to recover a debt, as a voluntary payment under the relevant commercial code article, as the sale was not a voluntary act by the debtor.

Regeste Legislator

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article L. 621-108 du Code de commerce, l'article L. 621-108 du Code de commerce, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Sale Prior to Receivership Over Debt Recovery: The high court quashed the decision because the lower court erred in law by characterizing the sale, which was authorized by a commercial court order to recover a debt, as a voluntary payment under the relevant commercial code article, as the sale was not a voluntary act by the debtor.

Mots-clés

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recouvrement de créances vente commerciale trafic des paiements dissolution de la société vente avec obligation de montage dette sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 621-108 du Code de commerce

The Court of Cassation used this article as the main ground for quashing the lower court's decision because the lower court incorrectly applied it.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim for attorney's fees made by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 12 avril 2001, la société Tramar a vendu un stock de marchandises se trouvant dans son entrepôt et appartenant à la société Phoning expéditions buisness (société PEB) en vue de recouvrer sa créance contre cette société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 avril 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 février 2001 ; que M. X... et M. Y..., désignés respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers, ont assigné la société Tramar afin que soit prononcé la nullité du paiement intervenu à son profit et résultant de la dation de marchandises de la société PEB et en restitution d'une certaine somme ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société PEB prétend que le moyen par lequel la société Tramar soutient que l'article L. 621-108 du Code de commerce n'est applicable qu'aux paiements volontaires effectués par le débiteur est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit ; que la fin de non recevoir doit être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Tramar à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 603 000 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Tramar a vendu des marchandises qui n'étaient pas sa propriété et sur lesquelles elle ne pouvait pas exercer une dation en paiement dans une période suspecte incluse dans la période de cessation des paiements et que cette opération s'analyse comme un paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Tramar avait vendu le stock de marchandises se trouvant dans son entrepôt et appartenant à la société PEB en vertu d'une ordonnance du 30 mars 2001 du président du tribunal de commerce du Havre l'autorisant à procéder à cette vente en vue de recouvrer sa créance, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un paiement volontaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 entre les parties par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Phoning expéditions buisness ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.