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02-11798 Généré par l'IA

Borrowers Challenge Penalty Interest Rates During Receivership Over Agricultural Loan

Numéro de cause 02-11798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a loan agreement for agricultural land acquisition, the borrowers challenged the creditor's claim for penalties and interest rates during their receivership proceedings, arguing the agreed-upon rate was exceeded and the penalties were excessive. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the borrowers' claims because they failed to prove that the applied interest rate deviated from the contract, and no binding judicial agreement had been formed when the creditor unilaterally offered to waive a portion of the penalty interest, allowing the creditor to subsequently reinstate the full contractual penalty clauses.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Borrowers Challenge Penalty Interest Rates During Receivership Over Agricultural Loan: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the borrowers' claims because they failed to prove that the applied interest rate deviated from the contract, and no binding judicial agreement had been formed when the creditor unilaterally offered to waive a portion of the penalty interest, allowing the creditor to subsequently reinstate the full contractual penalty clauses.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prêt taux d'intérêt crédit agricole bien-fonds agricole bailleur à ferme intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision disposes of the costs related to the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision disposes of the costs related to the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision disposes of the claims made under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2000), que, pour permettre à M. et Mme X... de financer l'acquisition de parcelles de terre qu'ils voulaient exploiter, l'Union française pour l'équipement agricole (UFEA) aux droits de laquelle se trouve la société Agrifigest-Alma leur a, consenti, le 16 novembre 1987, un prêt de 190 000 francs dont les parties avaient convenu qu'il serait productif d'un intérêt effectif global de 11,604 % l'an auquel s'ajouteraient, en cas de défaillance des emprunteurs, une majoration de quatre points et une indemnité journalière égale à 1/360 du taux d'intérêt appliquée au capital ou à la fraction de capital restant due ; que M. et Mme X... ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire avec Mme Y... Z... comme représentant des créanciers, la société Agrifigest-Alma a produit à leur passif pour une certaine somme qui incluait les pénalités contractuelles ;

que les intéressés ont contesté cette production en faisant valoir que les pénalités étaient excessives et que l'organisme prêteur n'ayant pas respecté les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt, ils étaient fondés à lui voir substituer le taux légal ; que le juge commissaire ayant rejeté ces prétentions et fixé la créance à la somme réclamée sous déduction de la majoration du taux d'intérêt à laquelle la société Agrifigest-Alma avait accepté de renoncer, M. et Mme X... ont interjeté appel de l'ordonnance cependant que la société Agrifigest-Alma, qui déclarait revenir sur sa position initiale de conciliation du fait de cet appel, sollicitait l'intégralité des pénalités applicables ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces prétentions, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la stipulation d'un taux d'intérêt dans un contrat de prêt interdit au prêteur de pratiquer un taux plus élevé ; qu'en énonçant, pour les débouter de leur contestation relative au taux d'intérêt pratiqué par la banque que la différence invoquée par rapport au taux contractuel était "relativement minime", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève aussi que l'auteur de la note sur laquelle les époux X... se fondaient pour prétendre établir que le taux d'intérêt qui leur avait été appliqué était supérieur au taux contractuel n'était pas un expert et que ses développements étaient "abscons" ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que les époux X... ne rapportaient pas la preuve des manquements contractuels qu'ils alléguaient, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, exactement décidé qu'ils n'étaient pas fondés en leur contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que l'ordonnance qui lui était déférée ayant donné acte à la banque de sa renonciation à solliciter l'application de la pénalité de retard consistant en une majoration de quatre points des intérêts contractuels, ainsi qu'ils le rappelaient dans leurs conclusions, ce dont il résultait qu'un contrat judiciaire s'était formé entre les parties, interdisant à la banque de revenir sur son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en faisant application des pénalités contractuelles de retard pour fixer la créance de la banque pour la raison "que la banque n'entend pas renoncer aux clauses pénales" ;

2 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la banque avait renoncé en première instance aux pénalités de retard, qu'ils avaient demandé au juge commissaire de leur en donner acte et que ce juge avait en conséquence tenu compte dans sa décision de la renonciation de la banque à la majoration de quatre points ; qu'en ne recherchant pas s'il ne s'était pas ainsi conclu un contrat judiciaire qui interdisait à la banque de revenir sur sa renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir donné acte à la société Agrifigest-Alma de ce qu'elle renonçait unilatéralement à l'application d'un taux d'intérêt majoré, le juge commissaire, entérinant cette proposition, a lui-même fixé le montant de la créance de cette société sans constater qu'un accord serait intervenu entre les parties sur ce point ; qu'en l'absence de contrat judiciaire, la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il était loisible à la société Agrifigest-Alma de revenir sur sa position initiale, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.