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02-46169 Généré par l'IA

Employee Wages for On-Call Duty Versus Legislative Validation of Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 02-46169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A former employee sued for unpaid wages related to night-time on-call duty, arguing the time constituted effective work despite a collective bargaining agreement providing an equivalent compensation scheme for such standby periods, which was only *agréé* (approved) and not *étendu* (extended). The appellate court ruled in favor of the employee, finding the on-call hours were effective work time and deeming the legislative validation of payments under the collective agreement, pursuant to a 2000 law, an impermissible interference with judicial administration violating the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, as financial impacts alone were insufficient grounds for such interference. The Supreme Court quashed this decision, holding that the legislature's intervention, intended to safeguard the sustainability of the public health and social protection service provided by non-profit institutions through the validation of payments for night standby periods, was justified by imperative reasons of public interest, thereby mandating the application of the validation law.

Regeste Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wages for On-Call Duty Versus Legislative Validation of Collective Bargaining Agreement: The appellate court ruled in favor of the employee, finding the on-call hours were effective work time and deeming the legislative validation of payments under the collective agreement, pursuant to a 2000 law, an impermissible interference with judicial administration violating the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, as financial impacts alone were insufficient grounds for such interference. The Supreme Court quashed this decision, holding that the legislature's intervention, intended to safeguard the sustainability of the public health and social protection service provided by non-profit institutions through the validation of payments for night standby periods, was justified by imperative reasons of public interest, thereby mandating the application of the validation law.

Mots-clés

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travail sur appel travail de nuit négociation collective salaire au temps travail non rémunéré rémunération de prestations

Dispositions légales citées

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
The court overturned the lower court's decision because it failed to apply this article, which validated the remuneration payments.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

The court overturned the lower court's decision because it failed to apply this article, which validated the remuneration payments.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article alongside Art. 29 as the basis for the cassation, specifically concerning the legislature's interference with justice.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que M. X..., salarié de l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance nocturne accomplies en chambre dite "de veille" en soutenant que ces heures constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et d'un accord d'entreprise du 27 juin 1984 agréé ;

Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par le salarié, l'arrêt retient, d'une part, que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif et, d'autre part, que la convention collective applicable et l'accord collectif n'ont pas été étendus, mais seulement agréés ; qu'il ajoute que si l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours ,sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général ; que les incidences financières ne peuvent à elles seules constituer un motif impérieux d'intérêt général, alors que les évaluations de ces incidences sont incertaines ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements privés d'hospitalisation, de soins , de cure et de garde à but non lucratif, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant alloué au salarié un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du salarié ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.