Social Security Reassessment Appeal Involving Prior Inspection Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative body issued a social security contribution reassessment notice to a company regarding non-compliance with tax exemptions, which the company partially contested, leading to an appeal. The administrative body contended on appeal that a prior inspection in 1997 regarding the complex exemption scheme was merely a preventative action lacking the formality of a full control, or alternatively, that any implied approval was invalidated because the agency was consulting higher authorities during the interval, thus suspending the control period. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the 1997 notice was a "verification" amounting to a control, that formal closing documents were not required under the law applicable at the time, and that the agency's subsequent silence of over a year constituted proof of an implicit decision made with full knowledge of the facts regarding the exemption practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens; Social Security Reassessment Appeal Involving Prior Inspection Validity: The administrative body contended on appeal that a prior inspection in 1997 regarding the complex exemption scheme was merely a preventative action lacking the formality of a full control, or alternatively, that any implied approval was invalidated because the agency was consulting higher authorities during the interval, thus suspending the control period. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the 1997 notice was a "verification" amounting to a control, that formal closing documents were not required under the law applicable at the time, and that the agency's subsequent silence of over a year constituted proof of an implicit decision made with full knowledge of the facts regarding the exemption practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part disposing of the main appeals (the rejection of both main and incidental appeals).
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
This provision relates to the rejection of claims for attorney's fees under Article 700 of the NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2003), que l'URSSAF a, le 24 mars 1999, signifié à la société Santé pluriel Holding un redressement au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions d'exonération des charges sociales instituées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et a émis, le 19 avril 1999, une mise en demeure aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1997 et 1998 ; que la cour d'appel a accueilli partiellement le recours de la société ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que ne constitue pas un contrôle susceptible de justifier un accord implicite de l'URSSAF, la simple visite d'un inspecteur dans le cadre d'une action de prévention, destinée à vérifier la bonne application par les employeurs concernés d'un nouveau dispositif d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale particulièrement complexe, et qui n'est suivie d'aucune communication d'observations ; qu'en considérant en l'espèce que l'avis du 20 octobre 1997, aux termes duquel un inspecteur de l'URSSAF indiquait qu'il se présenterait afin de vérifier la bonne application du récent dispositif d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les entreprises situées en zones franches urbaines dans le cadre d'"actions de prévention", lequel n'avait été suivi d'aucune communication de ses observations, démontrait l'existence d'un contrôle de l'URSSAF en 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 et l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2 / subsidiairement, qu'aucune disposition n'oblige l'URSSAF à notifier aux personnes contrôlées que les opérations de contrôle sont suspendues, notamment dans l'attente d'un avis de l'ACOSS ; qu'en l'espèce, l'URSSAF soutenait que les opérations de contrôle débutées en 1997 s'étaient déroulées jusqu'en 1999, date de la notification des redressements litigieux, étant admis qu'elle avait entre-temps dû consulter l'ACOSS sur le redressement envisagé ; qu'en retenant néammoins l'existence de deux contrôles successifs en 1997 puis 1999 au prétexte inopérant que l'URSSAF n'avait pas notifié aux intéressés qu'elle suspendait ses opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
3 / subsidiairement, que la preuve d'une décision antérieure de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque, et que la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur ou au silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une décision implicite du seul silence gardé pendant plus d'un an par l'URSSAF à la suite d'un précédent contrôle portant également sur l'exonération dans les zones franches urbaines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances de nature à établir que l'absence d'observation lors du précédent contrôle pouvait être regardée comme un accord implicite de l'URSSAF pris en connaissance de cause sur la pratique litigieuse de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 et de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
4 / subsidiairement, que l'absence d'observation de l'organisme de recouvrement à l'occasion d'un précédent contrôle sur une pratique incriminée ne peut valoir accord implicite que si l'organisme a disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au cours du contrôle intervenu en 1997, l'URSSAF avait décidé de consulter l'ACOSS sur les conditions d'exonérations des cotisations patronales de sécurité sociale dans les zones franches urbaines et que ce n'est qu'en septembre 1998 que l'ACOSS lui avait répondu ; qu'en considérant néammoins que le silence gardé par l'URSSAF à l'issue de ce précédent contrôle prouvait sa décision implicite de non redressement prise en connaissance de cause sans s'expliquer sur cette consultation de nature à démontrer qu'en 1997, l'URSSAF qui demeurait dans l'attente des précisions fournies par l'ACOSS, n'avait pu donner implicitement son accord en toute connaissance de cause sur l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les zones franches urbaines, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 et de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'URSSAF avait adressé, le 20 octobre 1997, à la société, un avis non pas d'opération de prévention mais de "vérification" des conditions d'ouverture du droit à l'exonération prévu par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, ainsi qu'une demande de mise à sa disposition de tous documents pouvant justifier l'ouverture de ce droit, d'autre part, que l'organisme de recouvrement ne pouvait se référer, pour contester l'existence d'un contrôle en 1997, à l'absence de communication d'un document daté et signé mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle alors que cette obligation n'avait été imposée qu'ultérieurement à la date des faits, par le décret n° 99-434 du 28 mai 1999, enfin, que l'URSSAF avait gardé le silence pendant plus d'un an avant de reprendre des opérations de contrôle sur la même période ;
qu'elle a pu en déduire que se trouvait rapportée la preuve d'une décision implicite prise en connaissance de cause lors du premier contrôle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de l'URSSAF, le pourvoi incident de la société est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par l'URSSAF que le pourvoi incident de la société ;
Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.