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03-41337 Généré par l'IA

Affirmation of Dismissal Based on Real and Serious Cause

Numéro de cause 03-41337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld a lower court's decision, affirming that an employer's dismissal was based on a real and serious cause, as the letter of dismissal provided sufficient grounds, and thus, the Court of Appeal correctly exercised its authority under the relevant labor code article to validate the termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Affirmation of Dismissal Based on Real and Serious Cause: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Mots-clés

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motifs de cassation licenciement ou résiliation de contrat arrêts en appréciation de validité droit de grève confirmation de compétence beneficium excussionis realis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised its power under this article to decide that the dismissal was based on a real and serious cause, which justifies rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que la lettre de licenciement étant motivée, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.