Retirement Quarters Validation Remand Due to Insufficient Contribution Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought validation of retirement quarters for employment periods between 1977 and 1980, which a regional health insurance fund denied due to alleged non-payment of contributions for 1978 and 1979. The appellate court sided with the employee, concluding from the employment contract and pay slips that the employer had paid the disputed contributions. However, the high court overturned this decision, ruling that the appellate court failed to establish a legal basis by not verifying whether the submitted pay slips explicitly indicated the pre-deduction of contributions, necessitating the case's remand to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Retirement Quarters Validation Remand Due to Insufficient Contribution Proof: The appellate court sided with the employee, concluding from the employment contract and pay slips that the employer had paid the disputed contributions. However, the high court overturned this decision, ruling that the appellate court failed to establish a legal basis by not verifying whether the submitted pay slips explicitly indicated the pre-deduction of contributions, necessitating the case's remand to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the legal basis used to assess whether the Court of Appeal provided a legal basis for its decision regarding the validation of contribution quarters.
Cited in the dispositive to order the payment of legal expenses (Article 700 application).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L.351-1, L.351-2, R.351-1 et R.351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié du Stade de Reims, notamment du 1er juillet 1977 au 30 juin 1980 ; que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider les trimestres correspondants pour la retraite de l'intéressé, au motif qu'elle n'avait pas reçu paiement de cotisations pour les années 1978 et 1979 ;
Attendu que pour accueillier le recours de M. X..., la cour d'appel retient qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de l'intéressé que l'employeur a bien versé les cotisations litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les bulletins de salaire produits faisaient mention du précompte des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autrs griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la CRAM du Nord-Est la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.