Expropriation Compensation Procedure: Violation of Equality of Arms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that set expropriation compensation for landowners, ruling that applying the existing provisions of the Expropriation Code and related decrees violated Article 6-1 of the European Convention on Human Rights due to an inequality of arms. The reasoning centered on the fact that the government commissioner, acting as an expert and a party in the compensation fixation procedure, held a dominant position and possessed superior access to relevant information from the property registry compared to the expropriated party, thereby creating an imbalance incompatible with the principle of equality between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Procedure: Violation of Equality of Arms: The reasoning centered on the fact that the government commissioner, acting as an expert and a party in the compensation fixation procedure, held a dominant position and possessed superior access to relevant information from the property registry compared to the expropriated party, thereby creating an imbalance incompatible with the principle of equality between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this fundamental right (equality of arms principle).
The losing party (the expropriating authority) was ordered to pay the costs.
The Court ruled on the claim for reimbursement of legal expenses based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 1er décembre 2003) fixe les indemnités revenant à Mmes X... et Y..., propriétaires de parcelles expropriées au profit du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriées ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil , 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations) ;
Condamne le Syndicat départemental pour l'élimination des déchêts ménagers et assimilés de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départemental pour l'élimination des déchêts ménagers et assimilés de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.