Transfer of Autonomous Economic Entity and Continuation of Employment Contracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees who were transferred with an industrial boiler-making establishment during a business transfer sought reinstatement to the original company following the liquidation and economic dismissal by the acquiring company, arguing a breach of the rule mandating continuation of employment contracts under Article L. 122-12 of the Labor Code upon the transfer of an autonomous economic entity. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the transferred establishment constituted an autonomous economic entity that maintained its identity and continued its activity with the same personnel after the transfer, thereby validly transferring the employment contracts to the acquiring entity, and further noting the absence of established fraud or deceit in the transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1116 du Code civil, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Transfer of Autonomous Economic Entity and Continuation of Employment Contracts: 122-12 of the Labor Code upon the transfer of an autonomous economic entity. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the transferred establishment constituted an autonomous economic entity that maintained its identity and continued its activity with the same personnel after the transfer, thereby validly transferring the employment contracts to the acquiring entity, and further noting the absence of established fraud or deceit in the transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the continuation of employment contracts in case of a transfer of an autonomous economic entity, which was the central legal issue concerning the employees' claims.
This article was cited in the dispositive order rejecting the request for costs/fees made by Alstom Power Turbomachines and the liquidator.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 03-46.105 à Y 03-46.171 ;
Sur les moyens uniques réunis des pourvois principaux des salariés et des pourvois incidents du liquidateur judiciaire annexés au présent arrêt :
Attendu que la société GEC Alsthom Electromécanique, devenue depuis la société Alstom Power Turbomachines (Alstom Power), a cédé au mois de mars 1998 à la société Ateliers mécaniques de Saint-Florent (AMSF), filiale de la société Groupe de réalisations mécaniques et électriques (GRME), l'ensemble des éléments corporels et incorporels qu'elle exploitait dans son établissement de Saint-Florent-sur-Auzonnet ; qu'à cette occasion, la cédante s'est engagée à garantir à la société cessionnaire un certain niveau de commandes de travaux pendant trois années puis, à l'expiration de cette période, une priorité de commandes pendant deux années ; que la société AMSF a repris l'ensemble des salariés attachés à cet établissement ; qu'à la suite de sa liquidation judiciaire, prononcée le 6 juillet 2001, le liquidateur judiciaire a licencié pour motif économique tous les salariés repris ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant à leur réintégration au sein de la société Alstom Power et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 3 juillet 2003) d'avoir débouté les salariés de ces demandes, pour les motifs pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ce texte et de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive du Conseil n° 98/50/CE, du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que l'établissement de Saint-Florent-sur-Auzonnet, cédé à la société AMSF, exerçait avec des moyens qui lui étaient propres une activité de chaudronnerie industrielle qui tendait à des résultats spécifiques ; d'autre part, que cette entité économique avait conservé son identité à la suite de son transfert à la société cédante, qui en avait poursuivi l'activité avec l'ensemble du personnel qui y était affecté ; qu'elle a pu en déduire que les contrats de travail des membres du personnel de cet établissement s'étaient poursuivis avec la société AMSF ;
Attendu enfin qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'aucune fraude, ni dol, n'était établi à la charge de la société cédante ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux des salariés et les pourvois incidents du liquidateur judiciaire ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Alstom Power Turbomachines et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre