Tenant Appeal on Commercial Lease Renewal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging a decision that denied a tenant the benefit of commercial lease renewal provisions following a notice to vacate, because although an initial lease for an artist's workshop mentioned a provision related to the commercial lease statute, the appellate court factually determined that the continued tenancy under the original terms, without a new written agreement following a renewal offer, did not demonstrate the parties' clear intent to subject their relationship to the commercial lease framework, making the later-enacted commercial code provision inapplicable to the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 146-2 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Tenant Appeal on Commercial Lease Renewal Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail d'origine du 25 avril 1975 d'une durée de neuf ans, qui s'était poursuivi sans qu'il soit justifié de l'établissement d'un nouveau bail écrit à la suite du congé avec offre de renouvellement délivré le 16 décembre 1983 au preneur et accepté par celui-ci, portait sur un local de trois pièces à usage d'atelier d'artiste peintre, qu'il était prévu dans ce bail que le preneur devrait se soumettre aux prescriptions de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 en cas d'adjonction d'activité connexe ou complémentaire de celle d'artiste, mais que cette seule disposition ne suffisait pas à traduire la volonté des parties de soumettre leurs relations au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que le preneur, exclu du bénéfice de la loi du 5 janvier 1988 insérée à l'article L. 146-2 du Code de commerce non applicable en l'espèce, ne pouvait prétendre au renouvellement de son bail sur le fondement des dispositions applicables aux baux commerciaux à la suite du congé qui lui avait été délivré le 18 février 1997 pour le 31 août 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.