Legislator Jurisprudence & Législation
03-19473 Généré par l'IA

Tenant Appeal on Commercial Lease Renewal Denied

Numéro de cause 03-19473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a decision that denied a tenant the benefit of commercial lease renewal provisions following a notice to vacate, because although an initial lease for an artist's workshop mentioned a provision related to the commercial lease statute, the appellate court factually determined that the continued tenancy under the original terms, without a new written agreement following a renewal offer, did not demonstrate the parties' clear intent to subject their relationship to the commercial lease framework, making the later-enacted commercial code provision inapplicable to the situation.

Regeste Legislator

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article L. 146-2 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Tenant Appeal on Commercial Lease Renewal Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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locataire validité de la résiliation de bail contentieux commercial établissement commercial droit de prélocation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 146-2 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail d'origine du 25 avril 1975 d'une durée de neuf ans, qui s'était poursuivi sans qu'il soit justifié de l'établissement d'un nouveau bail écrit à la suite du congé avec offre de renouvellement délivré le 16 décembre 1983 au preneur et accepté par celui-ci, portait sur un local de trois pièces à usage d'atelier d'artiste peintre, qu'il était prévu dans ce bail que le preneur devrait se soumettre aux prescriptions de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 en cas d'adjonction d'activité connexe ou complémentaire de celle d'artiste, mais que cette seule disposition ne suffisait pas à traduire la volonté des parties de soumettre leurs relations au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que le preneur, exclu du bénéfice de la loi du 5 janvier 1988 insérée à l'article L. 146-2 du Code de commerce non applicable en l'espèce, ne pouvait prétendre au renouvellement de son bail sur le fondement des dispositions applicables aux baux commerciaux à la suite du congé qui lui avait été délivré le 18 février 1997 pour le 31 août 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.