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03-21027 Généré par l'IA

Creditors' Attempt to Rectify Asset Transfer Order Fails

Numéro de cause 03-21027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A representative of the creditors of several companies in receivership sought to rectify a 1987 decision that ordered the transfer of assets, arguing the original ruling incorrectly characterized the transfer as partial when it was intended to be a total transfer of the group's assets, constituting a material error under civil procedure rules. The highest court rejected the appeal, reasoning that the 1987 judgment expressly referred to offers that targeted only a portion of the assets and specific works of the involved entities, and nothing in the record indicated an intent to order the complete transfer of the group's assets, concluding that the rectification request sought, in reality, to modify the parties' established rights rather than correct a factual mistake.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Attempt to Rectify Asset Transfer Order Fails: The highest court rejected the appeal, reasoning that the 1987 judgment expressly referred to offers that targeted only a portion of the assets and specific works of the involved entities, and nothing in the record indicated an intent to order the complete transfer of the group's assets, concluding that the rectification request sought, in reality, to modify the parties' established rights rather than correct a factual mistake.

Mots-clés

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transfert de patrimoine rectification de la décision appel aux créanciers appel d'offres infructueux erreur manifeste défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay legal fees to the opposing parties based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay legal fees to the opposing parties based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 2003), que par acte déposé au greffe le 4 juillet 2003, Mme X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler frères, Entreprise Ducler, Cécile Tondut et Sables industriels et dérives, désignée à cette fonction le 27 décembre 2001, a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 17 juillet 1987 "en précisant que la cession ordonnée était une cession qui ne portait pas sur les sociétés en redressement judiciaire mais qu'elle était ordonnée dans le cadre d'un plan de cession totale des actifs du redressement judiciaire des sociétés Ducler frères, Entreprise Ducler, Cécile Tondut et Sables industriels et dérives, Sam Duclerc SARL, Les Agrégats de Vic Adur et les Gravières de Cahuzac" ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête aux fins d'interprétation et de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 17 juillet 1987, alors, selon le pourvoi :

1 / que si, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, une partie ne peut prétendre à ce qu'il soit de nouveau statué sur le fond, tel n'est pas le cas de la demande qui, loin de solliciter une nouvelle mise en oeuvre de la norme de droit, tend simplement à rétablir l'expression exacte de la pensée du juge lorsqu'il a fait application de la règle de droit ;

qu'en présence d'un jugement ayant prononcé la cession des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire, tend à la rectification d'une erreur matérielle la demande qui vise non pas à modifier par une nouvelle application de la règle, le périmètre des actifs cédés, mais à rétablir l'exacte qualification du plan de cession eu égard à la nature et à la consistance des actifs qui ont été cédés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour déterminer s'il a commis une erreur matérielle en qualifiant de cession partielle la cession des actifs du débiteur arrêtée dans le cadre d'une procédure collective, le juge, tenu de se prononcer selon ce que le dossier révèle ou la raison commande, doit rechercher si, eu égard à la nature ou à la consistance des actifs cédés, les actifs non compris dans le plan ne permettent plus de poursuivre la moindre activité autonome, de sorte que la cession est en réalité totale ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand les conclusions de Mme X... les y invitaient expressément, si la cession, en ce qu'elle a notamment porté sur les actifs des sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères, lesquelles centralisaient l'activité du groupe Ducler, ne permettaient plus l'exercice d'aucune activité à l'aide des actifs non compris dans le plan arrêté le 17 juillet 1987, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, lorsque les motifs de sa décision lui révèlent que le dispositif est affecté d'une erreur matérielle, le juge doit rectifier cette erreur ; qu'en refusant de rectifier le dispositif de l'arrêt du 17 juillet 1987 en ce qu'il ordonnait la cession de quatre des sociétés du groupe Ducler quand les motifs leur révélaient que la cession n'avait porté que sur une partie des actifs des sociétés concernées, les juges du fond ont violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif et les termes de l'arrêt du 17 juillet 1987 se référaient expressément aux offres établies par le cessionnaire, lesquelles ne visaient qu'une partie des actifs et certains chantiers des quatre sociétés concernées et fait ressortir qu'il ne résultait manifestement ni des énonciations de cet arrêt, ni du dossier de la procédure qu'il avait entendu ordonner la cession totale des actifs du groupe Ducler, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la seconde branche, a retenu à bon droit que la requête en rectification de l'arrêt du 17 juillet 1987, qui tendait en réalité à modifier les droits des parties, devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères et celle de 1 000 euros à la société Razel frères ; rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.