Social Housing Company v. Construction Company (Evidence Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a social housing company sued a construction company for poor execution of a contract and was subsequently counter-sued, the appellate court rejected the housing company's claim and awarded damages to the construction company, specifically excluding a technical report submitted by the housing company after the judicial expert's findings because it was deemed non-adversarial and thus unenforceable. The high court quashed this decision, reasoning that any amicable report can serve as evidence provided it is subject to the free discussion of the parties, thereby finding the appellate court violated the relevant procedural article by excluding the report solely on the basis of lack of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Housing Company v. Construction Company (Evidence Admissibility): The high court quashed this decision, reasoning that any amicable report can serve as evidence provided it is subject to the free discussion of the parties, thereby finding the appellate court violated the relevant procedural article by excluding the report solely on the basis of lack of contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the main ground for cassation because the Court of Appeal violated it by excluding an amicable report from evidence.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM du Nord a poursuivi la société Roger d'X... en indemnisation de préjudices imputables, selon elle, à la mauvaise exécution d'un marché ; qu'après expertise judiciaire, la cour d'appel a rejeté sa demande, et l'a reconventionnellement condamnée au paiement de diverses sommes en exécution du contrat ;
Attendu que pour écarter des débats un rapport technique établi par un tiers après le dépôt des conclusions de l'expert judiciaire et communiqué par la société HLM du Nord, l'arrêt retient que ce rapport est inopposable à la société Roger d'X..., car non contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Roger d'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.