Inadmissibility of Cassation Appeal Due to Untimely Service of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, Second Civil Chamber, declared an appeal inadmissible because the appellate court's decision, dated October 15, 2002, was only served on December 23, 2002, while the appeal was filed on December 16, 2002; the Court reasoned that under the relevant procedural rule, an appeal in cassation is only admissible if the decision being challenged has been previously served, unless service is the responsibility of the clerk's office, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 611-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Cassation Appeal Due to Untimely Service of Challenged Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for prior service of the decision before an appeal in cassation can be deemed admissible, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article was applied to reject the request made by M. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. Antoine X... s'est pourvu en cassation le 16 décembre 2002 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2002 au profit de la Direction nationale des enquêtes fiscales ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 23 décembre 2002 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.