Legislator Jurisprudence & Législation
02-21146 Généré par l'IA

Tax Search Authorization Recourse Viability and Procedural Defect in Revision Appeal

Numéro de cause 02-21146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a court order authorizing tax agents to conduct searches and seizures based on suspected undeclared professional activity, appealed the lower court's ruling which deemed his recourse for revocation of the order inadmissible, including claims of fraud in obtaining the authorization. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that, pursuant to specific fiscal procedure legislation, the only appeal against such an authorization order is a direct appeal to the Court of Cassation, rendering ordinary recourse for revocation under the Code of Civil Procedure inapplicable, as the existing system provides sufficient effective recourse via judicial review of the authorization and subsequent control by the Court of Cassation, balancing individual liberty with the fight against tax fraud. However, the court partially quashed the decision regarding a separate recourse for revision because the mandatory communication of that specific recourse to the public prosecutor's office had not been noted in the record.

Regeste Legislator

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article 600 du nouveau Code de procédure civile, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Search Authorization Recourse Viability and Procedural Defect in Revision Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that, pursuant to specific fiscal procedure legislation, the only appeal against such an authorization order is a direct appeal to the Court of Cassation, rendering ordinary recourse for revocation under the Code of Civil Procedure inapplicable, as the existing system provides sufficient effective recourse via judicial review of the authorization and subsequent control by the Court of Cassation, balancing individual liberty with the fight against tax fraud. However, the court partially quashed the decision regarding a separate recourse for revision because the mandatory communication of that specific recourse to the public prosecutor's office had not been noted in the record.

Mots-clés

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perquisition de documents et enregistrements droit de procédure fiscale escroquerie fiscale contrôle de la procédure travaux soumis à autorisation fiscalité

Dispositions légales citées

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article 600 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the appellate court violated this article by failing to communicate the review appeal procedure to the public prosecutor, which is a mandatory formality.
article L. 16 B du Livre des procédures fiscales
Cited by the appellant in relation to the inapplicability of certain appeal procedures, although the reasoning ultimately supports the finding that only Cassation appeal is available against the initial order.
articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in relation to the inapplicability of the recourse for retraction procedures against the administrative order.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim made by M. X... under this article concerning legal costs/indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 600 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the appellate court violated this article by failing to communicate the review appeal procedure to the public prosecutor, which is a mandatory formality.

article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Cited by the appellant in relation to the inapplicability of certain appeal procedures, although the reasoning ultimately supports the finding that only Cassation appeal is available against the initial order.

articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in relation to the inapplicability of the recourse for retraction procedures against the administrative order.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim made by M. X... under this article concerning legal costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Antoine X... étant présumé exercer une activité professionnelle individuelle d'intermédiaire et d'avitaillement maritime, à partir du territoire français, sans y souscrire de déclaration fiscale, le juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur requête en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé les agents habilités de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés ; qu'après exécution, M. Antoine X... a fait assigner en référé la Direction générale des Impôts aux fins de rétractation et, subsidiairement, de révision de cette ordonnance ; que ce recours ayant été déclaré irrecevable, M. Antoine X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Antoine X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en rétractation pour fraude à l'encontre de l'ordonnance sur requête ayant autorisé des visites domiciliaires, alors, selon le moyen :

1 ) que selon l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles, que ce texte suppose ainsi que toute décision juridictionnelle puisse être frappée d'une voie de recours de nature à obtenir son annulation ou sa réformation, de sorte qu'en l'état de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui dispose que seul le pourvoi en cassation est recevable à l'encontre d'une décision autorisant une visite domiciliaire mais qui ne permet pas d'obtenir l'annulation pour fraude au jugement d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable le recours en rétractation fondé sur un moyen de fraude au jugement et priver ainsi le requérant d'une voie de recours, sans violer les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2 ) que si, dès lors qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte à l'encontre des ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les dispositions des articles 496 et 497 leur sont inapplicables, il en est autrement lorsque le pourvoi en cassation ne permet pas de faire examiner le moyen tiré de l'obtention par fraude de l'autorisation de visite domiciliaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dont les dispositions législatives particulières dérogent aux principes généraux du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune autre voie de recours que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre l'ordonnance rendue en application de ce texte afin d'autoriser les visites et saisies ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables, lesdites ordonnances n'étant pas susceptibles de rétractation ;

Et attendu que le droit à un procès équitable et à un recours effectif est assuré, d'une part, par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration fiscale, contrôle le déroulement des visites et saisies qu'il a autorisées et peut à tout moment, d'office ou à la requête des intéressés, décider l'arrêt ou la suspension de la visite tant que durent les opérations, d'autre part, par le contrôle exercé par la Cour de Cassation sur la régularité de la décision du juge ; que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée constitue une mesure nécessaire à la lutte contre la fraude fiscale et que les dispositions légales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que la procédure de recours en révision ait été communiquée au ministère public ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au recours en révision, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.