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02-20985 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Upheld Due to Late Filing and Invalid Service

Numéro de cause 02-20985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision by the lower court that had declared their appeal inadmissible due to being filed late. The appellate court upheld this declaration, reasoning that the service of process, which cited the requesting attorney as an associate within a specific firm, was invalid because the service was not personally executed by the attorney themselves, thus confirming the tardiness which rendered the entirety of the appeal argument moot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Upheld Due to Late Filing and Invalid Service: The appellate court upheld this declaration, reasoning that the service of process, which cited the requesting attorney as an associate within a specific firm, was invalid because the service was not personally executed by the attorney themselves, thus confirming the tardiness which rendered the entirety of the appeal argument moot.

Mots-clés

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acte tardif notification d'actes exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi argumentation motivée arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The core decision was to reject the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the ruling on awarding legal fees/damages to the winning party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The core decision was to reject the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the ruling on awarding legal fees/damages to the winning party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés à verser certaines sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCAM) ; que le conseiller de la mise en état a déclaré leur appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, statuant sur déféré de cette ordonnance, de l'avoir confirmée ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions de M. et Mme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte de signification à avocat mentionnait expressément que celle-ci avait été effectuée à la requête de M. Y... Z... "avocat associé de la SCP A CJA Beucher", a relevé, justifiant sa décision, que la signification n'avait pas été effectuée par l'avocat personnellement ;

Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend celui-ci inopérant en sa troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.