Legislator Jurisprudence & Législation
04-30139 Généré par l'IA

Employer Appeal on Professional Illness Time Limit for Epicondylitis Rejected

Numéro de cause 04-30139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer contested the professional illness coverage granted to an employee for epicondylitis, arguing the declaration exceeded the time limit because the initial medical finding date was later than the required seven days based on the accompanying medical certificate. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial medical finding, which establishes the date for time limit purposes, does not require the formal certification needed for the declaration itself, and since the initial finding was established by a doctor's letter dated January 18th indicating the condition and need for work cessation, and the social security fund based its decision on the subsequent formal certificate of February 1st, the conditions for coverage were met and the decision was opposable to the employer, especially as the earlier letter was properly subjected to adversarial debate during the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Professional Illness Time Limit for Epicondylitis Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial medical finding, which establishes the date for time limit purposes, does not require the formal certification needed for the declaration itself, and since the initial finding was established by a doctor's letter dated January 18th indicating the condition and need for work cessation, and the social security fund based its decision on the subsequent formal certificate of February 1st, the conditions for coverage were met and the decision was opposable to the employer, especially as the earlier letter was properly subjected to adversarial debate during the appeal.

Mots-clés

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motifs médicaux conditions de travail sécurité sociale incapacité de travail médicale indemnités journalières de maladie demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 441-11 du Code de la sécurité sociale

Cited implicitly in the final paragraph justifying that the prescriptions of this article were respected regarding the medical certificate accompanying the declaration.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by the appellant (Société Kaiser) concerning article 700 proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2003), que M. X..., salarié de la société Kaiser, en arrêt de travail depuis le 18 janvier 2000, a établi le 12 février 2000 une déclaration de maladie professionnelle pour une "épicondylite droite", accompagnée d'un certificat médical du 1er février 2000, que la Caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté cette décision en faisant valoir que la constatation de l'affection n'avait pas été faite dans le délai de 7 jours fixé par ledit tableau ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;

Attendu que la société Kaiser fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / que la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit résulter d'un certificat médical établi par le praticien et remis à la victime l'informant de la nature de sa maladie ; que tel n'est pas le cas d'un courrier émanant d'un médecin remis à un confrère ; qu'en l'espèce, en jugeant que la première constatation médicale de la maladie résultait du courrier du 18 janvier 2000 du docteur Y... adressé au médecin traitant de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

2 ) que la Caisse ne saurait opposer à l'employeur un document qui ne lui avait pas été communiqué avant sa décision de prise en charge et sur lequel elle ne s'était aucunement fondée pour prendre sa décision, pour justifier a posteriori cette décision devant les juges ; qu'en l'espèce, la société Kaiser faisait valoir dans ses conclusions que lorsque la Caisse avait pris sa décision de prise en charge, elle n'avait pas en sa possession le courrier du 18 janvier 2000 du docteur Y... et s'était uniquement fondée sur le certificat médical du 1er février 2000 ; qu'elle n'avait fait état et produit ce courrier que devant la cour d'appel ; qu'en permettant à la Caisse d'opposer à l'employeur ce courrier comme étant la première constatation médicale de la maladie, sans rechercher si la Caisse s'était fondée sur ce courrier lorsqu'elle avait pris sa décision de prise en charge et si, préalablement à sa décision, elle avait transmis à l'employeur cet élément lui faisant grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-5, R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

Mais attendu que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; qu'ayant relevé que par une lettre en date du 18 janvier 2000, dont le double a été adressé à M. X..., le docteur Y... avait fait connaître au médecin traitant de l'assuré, le docteur Z..., que celui-ci présentait une symptomatologie douloureuse du coude droit en rapport avec une épicondylite sévère et qu'il y avait lieu à arrêt des activités professionnelles, la cour d'appel en a exactement déduit que c'est à cette date que l'affection dont est atteint M. X... avait été médicalement constatée de façon certaine ;

Et attendu que dès lors qu'il n'était pas contesté que la Caisse avait pris sa décision au vu du seul certificat médical du 1er février 2000 joint à la déclaration de la maladie professionnelle de sorte que les prescriptions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées et que le certificat médical du 18 janvier 2000, produit en cause d'appel, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a décidé à bon droit que la prise en charge était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kaiser aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaiser ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.