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03-18588 Généré par l'IA

Credit Company v. Borrowers (Loan Repayment and Subrogation)

Numéro de cause 03-18588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A credit company sued borrowers for non-repayment of a loan intended for insulation work, after the borrower signed a document titled "request for payment and subrogation in the seller's reservation of property" which the lender relied upon to disburse funds to the contractor before the borrower stopped payments. The appellate court overturned the trial court's ruling, finding that the document, despite its erroneous title, functioned as a clear request for payment indicating the borrowers confirmed the execution of the work or at least accepted it as such, thereby justifying the lender's disbursement, leading the Supreme Court to reject the borrowers' appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Credit Company v. Borrowers (Loan Repayment and Subrogation): The appellate court overturned the trial court's ruling, finding that the document, despite its erroneous title, functioned as a clear request for payment indicating the borrowers confirmed the execution of the work or at least accepted it as such, thereby justifying the lender's disbursement, leading the Supreme Court to reject the borrowers' appeal.

Mots-clés

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remboursement du prêt réception de l'ouvrage atteinte au crédit intérêt moratoire contractuel entrepreneur crédit immobilier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision orders the payment of costs against the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision orders the payment of costs against the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que par acte sous-seing privé en date du 6 novembre 1996, la Société de crédit Finalion a consenti à M. Bruno X... et à sa mère Mme Josiane Y..., épouse X..., une offre de crédit destinée à financer des travaux d'isolation thermique dans leur pavillon et confiés à la société FBC ; que le 18 novembre 1996, la société Finalion a versé les fonds à l'entreprise au vu d'un document signé par M. X... et la société FBC intitulé "demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur" ; que des mensualités du prêt remboursées par la société FBC jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1978, ont été réglées par les emprunteurs qui ont cessé tout paiement à compter d'avril 1998 ; que par jugement en date du 26 juin 2001, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté la société Finalion de sa demande en paiement du prêt aux motifs qu'elle avait débloqué les fonds en l'absence d'attestation de livraison et alors que les travaux n'avaient pas été exécutés ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, (Versailles, 19 juin 2003), relève que le document signé par M. X... qui agissait également pour le compte de sa mère, intitulé improprement "subrogation dans la réserve de propriété du vendeur" mais qualifié justement de "demande de règlement" correspondait manifestement à la livraison d'une chose de sorte que les emprunteurs avaient ainsi fait connaître au prêteur que le montant du prêt pouvait être versé à l'entreprise et que les travaux avaient été exécutés ou à tout le moins, qu'ils les considéraient comme tels ; que le moyen, non-fondé en ses deux branches, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.