Landlord v. Tenants (Waste Collection Tax Reimbursement Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants sought reimbursement from their landlord for waste collection tax roll preparation fees paid since 1971, with the trial court granting the full request by holding that these fees were not among the recoverable charges listed in the August 26, 1987 decree. The High Court quashed the decision because the trial court failed to address the landlord's arguments that the decree was inapplicable to the prior period, that the tenants' calculation tables were erroneous and based on an inadequate method, thus violating the obligation to answer all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenants (Waste Collection Tax Reimbursement Dispute): The High Court quashed the decision because the trial court failed to address the landlord's arguments that the decree was inapplicable to the prior period, that the tenants' calculation tables were erroneous and based on an inadequate method, thus violating the obligation to answer all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation for failure to address the defendants' arguments.
This order constitutes the primary ground for overturning the lower court's decision.
This procedural order dictates the referral of the case to a different court following the cassation.
This order explicitly imposes costs on the opposing parties.
This is a procedural order regarding the transmission and transcription of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 15 mai 2003) rendu en dernier ressort, que Mme X..., M. Y..., Mme Z... A..., M. B..., Mme C... et M. D... ont demandé la condamnation de la Compagnie immobilière de la région parisienne (la CIRP), leur bailleresse, à leur rembourser les sommes correspondant aux frais de confection des rôles afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par eux versées depuis 1971 ;
Attendu que pour accueillir cette demande dans son intégralité le jugement retient que le décret du 26 août 1987 fixe la liste des charges récupérables, que cette liste limitative a pour objet de mettre à la charge du locataire des frais correspondant à des prestations effectivement fournies, que les frais de confection du rôle n'y figurent pas, qu'au vu des pièces produites, contrat de bail, tableau récapitulatif individuel des frais de rôles, tableau récapitulatif général des frais de rôles, la CIRP est redevable de ces sommes envers ses six locataires depuis 1971 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la CIRP soutenait que le décret du 26 août 1987 ne pouvait trouver application pour la période qui lui était antérieure, que les tableaux avaient été élaborés par les locataires eux-mêmes, qu'ils contenaient des données erronées et qu'ils appliquaient une méthode de calcul inadéquate, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Condamne, ensemble, Mme X..., M. Y..., Mme Z... A..., M. B..., Mme C..., M. D... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.