Legislator Jurisprudence & Législation
03-60428 Généré par l'IA

Telecommunications Employee Representative Elections and Applicability of New Law

Numéro de cause 03-60428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed two appeals concerning employee representative elections at a telecommunications company: the first appeal, challenging a decision that set the election date and electoral boundaries, was declared inadmissible because challenges to pre-election modalities must first go to the election judge; the second appeal challenged a subsequent decision that applied a new law requiring civil servants to participate in personnel delegate elections and postponed the elections until a works council was established, which the Court rejected because it affirmed the lower court's correct determination that the new law was immediately applicable, thus permitting the postponement of the elections pending definition by the social partners.

Regeste Legislator

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Art. L. 423-15 du Code du travail, Art. L. 433-11 du Code du travail, art. 4 de la loi du 31 décembre 2003, art. 9-V de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Telecommunications Employee Representative Elections and Applicability of New Law: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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droit électoral élection syndicale recours du personnel partenaire social droit de la fonction publique réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Art. L. 423-15 du Code du travail
Cited in the reasoning for declaring the first appeal inadmissible based on the nature of the decision regarding electoral organization.
Art. L. 433-11 du Code du travail
Cited in the reasoning for declaring the first appeal inadmissible based on the nature of the decision regarding electoral organization.
art. 4 de la loi du 31 décembre 2003
Cited in the reasoning as one of the provisions justifying the decision to reject the second appeal, confirming the immediate application of the law.
art. 9-V de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003
Cited in the reasoning as one of the provisions justifying the decision to reject the second appeal, confirming the immediate application of the law.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests related to Article 700 claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-15 du Code du travail

Cited in the reasoning for declaring the first appeal inadmissible based on the nature of the decision regarding electoral organization.

Art. L. 433-11 du Code du travail

Cited in the reasoning for declaring the first appeal inadmissible based on the nature of the decision regarding electoral organization.

art. 4 de la loi du 31 décembre 2003

Cited in the reasoning as one of the provisions justifying the decision to reject the second appeal, confirming the immediate application of the law.

art. 9-V de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003

Cited in the reasoning as one of the provisions justifying the decision to reject the second appeal, confirming the immediate application of the law.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests related to Article 700 claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-60.428 et N 04-60.126 ;

Attendu que selon le premier jugement attaqué (13 octobre 2003) statuant à la demande du syndicat national des contractuels de France Télécom (SNC CGC), le tribunal d'instance de Paris 15 , a fixé au 15 janvier 2004 la date des élections des délégués du personnel au sein de la société France Télécom et retenu, pour leur déroulement, le découpage proposé aux organisations syndicales contenu dans un projet d'accord soumis en juillet 2003 ; que selon le second jugement attaqué (20 février 2004), ce même tribunal a dit que la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 était applicable au processus électoral en cours, que les fonctionnaires devaient participer à l'élection des délégués du personnel et qu'un comité d'entreprise devait être mis en place de façon concomitante, et a reporté l'élection des délégués du personnel au jour de la mise en place du comité d'entreprise tel qu'il sera défini par les partenaires sociaux ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° V 03-60.428 examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur des contestations relatives aux modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris XV en date du 13 octobre 2003 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 04-60.126 formé contre le jugement rendu le 20 février 2004 :

Attendu que le syndicat SNC-CGC fait grief à ce jugement d'avoir reporté les élections des délégués du personnel de la société France Télécom, alors, selon le moyen, que l'entrée en vigueur de la loi dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que si la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 a prévu que les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du Code du travail, cette disposition nécessite, comme le prévoit la loi elle-même, des adaptations qui doivent être précisées par décret en Conseil d'Etat ; que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle étant reportée à la date d'entrée en vigueur des nécessaires adaptations qui doivent être précisées par décret, les salariés de droit privé de France Télécom devaient continuer à bénéficier de leurs institutions représentatives et notamment des délégués du personnel ;

qu'en décidant de reporter sine die la date des élections, qu'il avait lui-même fixée, le tribunal d'instance a violé l'article 1er du Code civil ensemble, l'article 4 de la loi du 31 décembre 2003 ;

Mais attendu qu'eu égard aux dispositions des articles 4 et 9-V de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a retenu que cette loi était d'application immédiate ;

qu'il a, dès lors, pu décider de reporter les élections à la date déterminée par les partenaires sociaux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre la décision du 13 octobre 2003 ;

REJETTE le pourvoi formé contre la décision du 20 février 2004 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.