Spouse Allowance Claim Reinstated After Procedural Lapse Dismissal Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where an appeal was filed regarding the dismissal of a claim for compensatory allowance, the opposing spouse successfully argued the instance had lapsed due to a lack of procedural steps between March 1998 and October 2000. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision upholding the lapse, reasoning that once a case has been scheduled (fixed), the appellant is no longer required to take further steps to advance the case in order to prevent the instance from lapsing, thereby violating the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2, 3 et 386 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse Allowance Claim Reinstated After Procedural Lapse Dismissal Overturned: However, the Court of Cassation quashed the appellate decision upholding the lapse, reasoning that once a case has been scheduled (fixed), the appellant is no longer required to take further steps to advance the case in order to prevent the instance from lapsing, thereby violating the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment.
These provisions were cited in the order concerning the rejection of the legal aid request (aide juridictionnelle).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., épouse Y... Di Z... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé son divorce et rejeté sa demande de prestation compensatoire, M. Y... Di Z... a soulevé la péremption de l'instance en soutenant par conclusions du 6 octobre 2000 qu'aucun acte interruptif de péremption n'avait été accompli depuis la signification, le 10 mars 1998, des conclusions de Mme X... ;
Attendu que pour accueillir l'incident de péremption, l'arrêt, après avoir relevé que l'affaire avait été clôturée le 18 février 1999, qu'elle avait reçu fixation et avait été ensuite renvoyée à plusieurs reprises, retient que Mme X... n'avait pas accompli de diligences interruptives de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affaire ayant été fixée, celle-ci n'avait plus à accomplir de diligences de nature à la faire progresser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... Di Z... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.