Borrowers' Loan Suspension vs. Creditor's Forfeiture of Term
Synthèse Legislator
Généré par l'IABorrowers who took out a loan and subsequently faced unemployment sought a suspension of their obligations under the Consumer Code; the lower court had suspended the effect of the lender's invocation of forfeiture of term, but the appellate court dismissed the lender's counterclaim for payment, incorrectly reasoning that the request for suspension under the relevant article was incompatible with the forfeiture of term, which implies the contract is terminated, and that forfeiture could not be invoked before a final judicial decision on the suspension request. The Supreme Court quashed this decision, holding that a judge can order the suspension of the debtor's obligations, thereby suspending the effects of the forfeiture of term, which the creditor can validly invoke until the judge rules on the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-12 du Code de la consommation, l'article L. 313-12 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers' Loan Suspension vs. Creditor's Forfeiture of Term: The Supreme Court quashed this decision, holding that a judge can order the suspension of the debtor's obligations, thereby suspending the effects of the forfeiture of term, which the creditor can validly invoke until the judge rules on the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly applying the conditions for suspending obligations.
This article was cited when the court rejected the requests related to article 700 expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 313-12 du Code de la consommation ;
Attendu que les époux X... qui avaient souscrit auprès de la société Cofinoga un prêt d'un montant de 180 000 francs, ont, à la suite du licenciement de M. X..., assigné la société de crédit aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution de leurs obligations ;
que le tribunal d'instance a suspendu les effets de la déchéance du terme invoquée en octobre 1999 par la société de crédit ;
Attendu que pour débouter la société Cofinoga de sa demande reconventionnelle en paiement, l'arrêt attaqué, retient d'une part que la demande de suspension fondée sur l'article L. 313-12 du Code de la consommation et la demande de déchéance du terme sont antinomiques, l'application de l'article L. 313-12 du Code de la consommation étant réservée aux contrats en cours et non aux contrats résiliés, et d'autre part que la société Cofinoga ne pouvait se prévaloir de cette déchéance avant que le juge ait définitivement statué sur la demande de délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus, déchéance qui peut être opposée par le créancier jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du Code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.