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04-10743 Généré par l'IA

Judicial Expert Inclusion Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 04-10743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the annual list of judicial experts for the Pau Court of Appeal under the "building and civil engineering" category but was ultimately rejected by the court's general assembly of magistrates; the Supreme Court of Cassation deemed the subsequent appeal inadmissible because the appellant merely requested reconsideration of the decision without formulating any specific grievance against the judgment rendered by the assembly of magistrates.

Regeste Legislator

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article 34 du décret précité; Judicial Expert Inclusion Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

Mots-clés

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reconsidération honoraires de l'expert choix de l'expert indépendance judiciaire entraide judiciaire civile capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article 34 du décret précité
The appeal was declared inadmissible, which is the outcome of the review of the procedure initiated under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 34 du décret précité

The appeal was declared inadmissible, which is the outcome of the review of the procedure initiated under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, sous la rubrique "bâtiment et génie civil" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X..., qui se borne à demander que sa demande puisse être reconsidérée, ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.