Supplier's Claim for Unpaid Meal Voucher Price Against Employee Payments in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier of meal vouchers, retaining ownership until full payment, sought to enforce a claim for the unpaid portion of the price held back by a company, now in receivership, against the portion paid directly by employees after the opening of collective proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, agreeing with the appellate court that meal vouchers, governed by specific legislation, are merely made available to employees, who must return them upon leaving the company, meaning the employees were not sub-purchasers and the supplier could not assert a claim for the price against the funds derived from employee payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-124 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier's Claim for Unpaid Meal Voucher Price Against Employee Payments in Receivership: The Court of Cassation rejected the appeal, agreeing with the appellate court that meal vouchers, governed by specific legislation, are merely made available to employees, who must return them upon leaving the company, meaning the employees were not sub-purchasers and the supplier could not assert a claim for the price against the funds derived from employee payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this procedural article concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 9 janvier 2002), que la société Chèque déjeuner a vendu à la société Aquitaine études et réalisations mécaniques, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la SELARL Bouffard et Mandon, des chèques déjeuner, en précisant que ceux-ci étaient payables comptant et qu'elle bénéficiait d'une clause de réserve de propriété ; que le montant n'ayant pas été réglé avant ouverture de la procédure collective, la société Chèque déjeuner a déclaré sa créance à concurrence de la quote part de l'employeur et a exercé l'action en revendication sur la partie du prix retenu par l'entreprise sur le salaire des salariés ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par la société Chèque déjeuner contre la décision du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en revendication ;
Attendu que la société Chèque déjeuner fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en revendication d'une partie du prix de titres restaurant, vendus et livrés peu avant l'ouverture de la procédure collective, payée entre les mains de l'employeur par ses salariés après jugement d'ouverture, alors, selon le moyen :
1 / que la vente peut être affectée d'une condition, notamment résolutoire, ou assortie d'une faculté de rachat ou de réméré ou de toute autre modalité que le législateur peut édicter en considération de la nature du bien vendu ; que les articles 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et 3 du décret du 22 décembre 1967 n'excluent nullement que la remise des titres soit faite par l'employeur à ses salariés, lesquels contribuent à leur achat par une retenue sur leurs salaires, en exécution d'un contrat de vente, leur restitution à l'employeur par l'employé qui quitte l'entreprise n'étant qu'une modalité légalement ordonnée, justifiée par la destination particulière des titres dont l'utilisation est exclusivement attachée à la qualité de salarié ; qu'en décidant que les titres étaient simplement mis à disposition des salariés et non cédés par l'employeur, tout en se dispensant de donner une qualification juridique à cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1584 et suivants du Code civil ainsi que 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et 3 du décret du 22 décembre 1967 ;
2 / que l'action en revendication du prix entre les mains du débiteur peut être exercée dès lors que le prix a été payé par un tiers après l'ouverture de la procédure collective, peu important la nature du contrat en vertu duquel la chose livrée et non payée a été remise à ce tiers ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en revendication d'une partie du prix correspondant à la quote-part salariale des titres payés par les salariés entre les mains de l'employeur après l'ouverture de sa procédure collective, que la remise des titres ne constituaient pas une cession mais une simple mise à disposition, en sorte que l'employé n'avait pas la qualité de sous-acquéreur du titre, la cour d'appel a violé l'article L. 621-124 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes des articles 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et 3 du décret du 22 décembre 1967, les titres restaurants acquis par une entreprise en vue de leur remise aux salariés ne peuvent être utilisés que par ceux-ci, lesquels sont tenus, lors de leur départ de l'entreprise, de les restituer à l'employeur ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui en a déduit que ces titres n'avaient été ni cédés, ni vendus, mais seulement mis à disposition des salariés, lesquels n'avaient pas la qualité de sous-acquéreurs, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chèque déjeuner aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chèque déjeuner à payer à la SELARL Bouffard et Mandon, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.