Social Security Benefits Appeal Extinction Period Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that declared an appeal regarding the regularization of sickness insurance benefits extinct due to a lack of diligence by the claimant, noting that in social security matters, the two-year extinction period for an instance only applies when diligence expressly required by the court has not been performed by the parties. The appellate court erred because the record contained no finding that the claimant was expressly ordered to produce the expert medical report mandated by the insurer, thus violating the relevant procedural and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Benefits Appeal Extinction Period Ruling: The appellate court erred because the record contained no finding that the claimant was expressly ordered to produce the expert medical report mandated by the insurer, thus violating the relevant procedural and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed the decision based on the combined violation of these articles regarding the declaration of instance obsolescence (péremption de l'instance).
Applied for awarding costs based on legal aid rules.
Applied to award a sum for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R.142-22 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent pendant un délai de deux ans d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que M. Jean-Claude X... a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie du Var d'une demande de régularisation de ses droits aux prestations d'assurance maladie suspendus pendant la période du 18 novembre 1981 au 26 juillet 1983 ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté la péremption de l'instance à son égard, faute d'avoir accompli les diligences qui avaient été mises à sa charge ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des constatations de la cour d'appel ni des éléments du dossier de la procédure que la production du rapport du médecin expert mandaté par la Caisse avait été expressément mise à la charge de M. X... ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CPAM du Var aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Var à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.