Legislator Jurisprudence & Législation
02-42757 Généré par l'IA

Educator Mother Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 02-42757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an "educator mother" for an association managing children placed by social services, was dismissed and sought compensation, including for overtime pay. The employer argued that the hours spent beyond the contractual 39-hour week were due to the employee's voluntary, altruistic commitment to recreate a family environment for the children and should not be remunerated. However, the appellate court upheld the payment for work effectively performed beyond the contractual hours, reasoning that although the role demanded high availability and the employee had a moral commitment, this did not exempt the association from paying for actual work performed in execution of the employment contract, leading the Court of Cassation to reject the employer's appeal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Educator Mother Overtime Pay Dispute: The employer argued that the hours spent beyond the contractual 39-hour week were due to the employee's voluntary, altruistic commitment to recreate a family environment for the children and should not be remunerated. However, the appellate court upheld the payment for work effectively performed beyond the contractual hours, reasoning that although the role demanded high availability and the employee had a moral commitment, this did not exempt the association from paying for actual work performed in execution of the employment contract, leading the Court of Cassation to reject the employer's appeal.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires contrats de travail association d'employeurs travail social milieu de travail salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
ne devait pas donner lieu à rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of applications based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of applications based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée le 1er août 1993 en qualité de "mère éducatrice" par l'association Le mouvement pour les villages d'enfants (MVE), Mme X..., assurait dans une maison du village d'enfants de Villabé, l'éducation d'une fratrie de cinq enfants qui étaient confiés à l'association par l'Aide sociale à l'Enfance ; qu'ayant été licenciée le 11 juillet 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association MVE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'un salarié est libre de prolonger sa mission strictement professionnelle d'accueil d'enfants confiés à l'association qui l'emploie par un engagement bénévole et altruiste de recréer les conditions d'une famille stable pour ces enfants ; que cet investissement personnel à caractère humanitaire ne saurait donner lieu, pour le temps excédant son temps de travail contractuellement fixé, à une quelconque rémunération ;

qu'en l'espèce, Mme X... avait conclu avec l'association, parallèlement au contrat de travail qui lui imposait un temps de travail de 39 heures par semaine, un engagement bénévole de diriger l'éducation et l'évolution des enfants confiés à l'association ; qu'en condamnant l'association à payer à Mme X... au titre des heures supplémentaires les heures passées auprès d'enfants qui vivaient avec elle comme dans une famille normale excédant le temps de 39 heures par semaine, quand cet investissement personnel de Mme X... ne devait pas donner lieu à rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que, pour accorder à la salariée la rémunération des heures de travail effectif qu'elle a accomplies en exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que sa mission de mère éducatrice exigeait une importante disponibilité, et qui a retenu que son engagement moral envers les enfants ne pouvait dispenser l'association de payer les heures de travail qu'elle avait effectuées au delà des 39 heures contractuellement prévues, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Mouvement pour les Villages d'Enfants aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.