Educator Mother Overtime Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an "educator mother" to care for a group of five children entrusted to an association, was dismissed and sued for unpaid overtime, arguing her extra hours were part of a voluntary, altruistic commitment to recreate a family environment, not compensable work. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that, despite the employee's moral commitment, the association was legally required to compensate her for all effective working hours performed beyond the contractual 39 hours per week, as her role demanded significant availability constituting actual work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Educator Mother Overtime Compensation Dispute: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that, despite the employee's moral commitment, the association was legally required to compensate her for all effective working hours performed beyond the contractual 39 hours per week, as her role demanded significant availability constituting actual work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs/indemnities under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagée le 1er août 1992 en qualité de "mère éducatrice" par l'association Le mouvement pour les villages d'enfants (MVE), Mme X..., assurait dans une maison du village d'enfants de Villabé, l'éducation d'une fratrie de cinq enfants qui étaient confiés à l'association par l'Aide Sociale à l'Enfance ; qu'ayant été licenciée le 26 juillet 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association MVE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'un salarié est libre de prolonger sa mission strictement professionnelle d'accueil d'enfants confiés à l'association qui l'emploie par un engagement bénévole et altruiste de recréer les conditions d'une famille stable pour ces enfants ; que cet investissement personnel à caractère humanitaire ne saurait donner lieu, pour le temps excédant son temps de travail contractuellement fixé, à une quelconque rémunération ;
qu'en l'espèce, Mme X... avait conclu avec l'association, parallèlement au contrat de travail qui lui imposait un temps de travail de 39 heures par semaine, un engagement bénévole de diriger l'éducation et l'évolution des enfants confiés à l'association ; qu'en condamnant l'association à payer à Mme X... au titre des heures supplémentaires les heures passées auprès d'enfants qui vivaient avec elle comme dans une famille normale excédant le temps de 39 heures par semaine, quand cet investissement personnel de Mme X... ne devait pas donner lieu à rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que, pour accorder à la salariée la rémunération des heures de travail effectif qu'elle a accomplies en exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que sa mission de mère éducatrice exigeait une importante disponibilité, et qui a retenu que son engagement moral envers les enfants ne pouvait dispenser l'association de payer les heures de travail qu'elle avait effectuées au-delà des 39 heures contractuellement prévues, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mouvement pour les Villages d'Enfants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.