Legislator Jurisprudence & Législation
03-12955 Généré par l'IA

Enforcement of Unopposed Payment Order

Numéro de cause 03-12955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision to enforce a payment order against them, arguing that their opposition letter, which referenced one order but cited financial difficulties applicable to both outstanding orders, should have nullified the enforcement of the second, non-opposed order. The court rejected the appeal, reasoning that the documented opposition—both a letter and a formal filing—explicitly referred only to the first payment order, meaning the enforcement stamp was correctly applied to the second order as no opposition had been validly lodged against it.

Regeste Legislator

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l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Enforcement of Unopposed Payment Order: The court rejected the appeal, reasoning that the documented opposition—both a letter and a formal filing—explicitly referred only to the first payment order, meaning the enforcement stamp was correctly applied to the second order as no opposition had been validly lodged against it.

Mots-clés

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ordre de paiement autorisation d'exécution opposition au commandement de payer défense de payer titre exécutoire pour les créances non contestées clauses abusives

Dispositions légales citées

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l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile
The appellant claimed the putting into enforcement violated this article, but the court found the claim unfounded.
REJETTE le pourvoi
This is the primary ruling disposing of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This order disposes of the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile

The appellant claimed the putting into enforcement violated this article, but the court found the claim unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the primary ruling disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order disposes of the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 26 mars 2002) et les productions, qu'un juge d'instance a rendu à l'encontre de M. X... deux ordonnances, enregistrées sous les n° 2002/497 et 2002/496, portant injonction de payer au profit de la société France Télécom ; que M. X... a adressé au tribunal d'instance une lettre, portant en référence l'ordonnance n° 2002/496, par laquelle il sollicitait la bienveillance du juge, puis déposé une déclaration d'opposition visant la même ordonnance ; que le greffier du tribunal d'instance, visant l'absence d'opposition, a apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance n° 2002/497 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance n° 2002/497, revêtue de la formule exécutoire, de lui avoir enjoint de payer à France Télécom une certaine somme au visa de l'absence d'opposition, alors, selon le moyen, que l'opposition formée par M. X... par lettres des 13 et 24 avril 2002, même si elles se référaient à l'une des deux injonctions de payer simultanément signifiées à M. X..., était motivée non par la spécificité de cette ordonnance mais par les difficultés financières de M. X..., lesquelles valaient d'évidence pour l'une et l'autre créance de France Télécom ; que la formule exécutoire ne pouvait donc être apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse sans violer l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la lettre adressée le 13 avril 2002 au juge du tribunal d'instance puis de la déclaration déposée au greffe le 24 avril 2002 que M. X... n'a formé opposition qu'à l'encontre de l'ordonnance n° 2002/496 ; que c'est donc à bon droit que le greffier a apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance n° 2002/497 à laquelle il n'avait pas été fait opposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.