Insurer and Liable Party Seeking Restitution of Excess Provisional Payments Overruled Due to Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a party declared responsible for an accident, along with their insurer, seeking reimbursement from the victim for sums paid in excess due to provisional enforcement of a judgment, even though the victim was ultimately awarded lesser sums. The lower court rejected this demand for restitution, citing the application of statutory interest, but failed to explain itself regarding the specific excess payments invoked by the appealing parties. The Court of Cassation quashed this part of the decision, holding that the appellate court deprived its ruling of a legal basis under Article 1376 of the Civil Code by not adequately addressing the alleged excess payments while still granting less than the initial judgment amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1376 du Code civil, Vu l'article 1376 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer and Liable Party Seeking Restitution of Excess Provisional Payments Overruled Due to Insufficient Reasoning: The lower court rejected this demand for restitution, citing the application of statutory interest, but failed to explain itself regarding the specific excess payments invoked by the appealing parties. The Court of Cassation quashed this part of the decision, holding that the appellate court deprived its ruling of a legal basis under Article 1376 of the Civil Code by not adequately addressing the alleged excess payments while still granting less than the initial judgment amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the reasoning preceding the single ground of appeal, leading to the partial cassation of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive when rejecting a claim based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.193), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Groupama Sud, a été déclaré responsable par un jugement du 25 novembre 1996 ; que M. Y... et son assureur ont demandé à la cour d'appel de condamner M. X... à leur rembourser les sommes versées en excédent au titre de l'exécution provisoire ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que compte tenu des sommes allouées et de l'application de l'intérêt légal, la demande en restitution ne "pouvait" en l'état être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en allouant à la victime des sommes inférieures aux condamnations prononcées par le jugement et sans s'expliquer sur les versements invoqués par les appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée par M. Y... et la compagnie Groupama Sud, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Groupama Sud ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.