Heirs of Photographer v. Publisher (Unauthorized Use of Name)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of a photographer sued a publisher for breach of contract, alleging, among other things, the unauthorized commercial use of the photographer's name in connection with the continued use of 150 photographs originally licensed in 1956 for a specific book. The appellate court dismissed the heirs' claims, but the high court quashed the decision because the appellate court failed to rule on the heirs' specific argument that the publisher committed a fault by titling a new book featuring the same photographs with the photographer's surname without contractual authorization, thereby violating the procedural requirement to address all submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Editions cercle d'art aux dépens; Heirs of Photographer v. Publisher (Unauthorized Use of Name): The appellate court dismissed the heirs' claims, but the high court quashed the decision because the appellate court failed to rule on the heirs' specific argument that the publisher committed a fault by titling a new book featuring the same photographs with the photographer's surname without contractual authorization, thereby violating the procedural requirement to address all submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the lower court failed to rule on a specific conclusion of the plaintiffs.
This is the main dispositive act (cassation of the judgment).
This is the procedural consequence of the cassation, remitting the case to another bench of the court of appeal.
This provision relates to the imposition of costs.
This is a standard procedural order regarding the publication/transcription of the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par contrat du 1er juin 1956, Robert X... avait cédé à la société Editions cercle d'art (l'éditeur) un jeu de 150 photographies pour l'illustration d'un ouvrage à intituler "Pour que Paris soit", et effectivement publié ; qu'en 1996, Mmes Y... et X..., filles et ayants droit de l'artiste, reprochant notamment à l'éditeur divers manquements, dont une utilisation non autorisée des clichés, l'ont assigné en résiliation et dommages-intérêts ;
Attendu que pour les débouter, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions des demanderesses faisant valoir que l'éditeur avait commis une faute en intitulant "Doisneau-Vautrin "un nouveau livre pour lequel il utilisait depuis 1996 les mêmes clichés, se livrant ainsi à un usage commercial du patronyme du photographe en dehors de toute autorisation contractuelle; en quoi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Editions cercle d'art aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.