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03-13838 Généré par l'IA

Owner v. Construction Company (Facade Damage Subsequent to Prior Judgment)

Numéro de cause 03-13838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner sued a construction company for new damages appearing after a prior judgment had awarded the owner a sum for repairing initial facade defects, which the owner allegedly failed to use to halt the progressive deterioration; however, the appellate court rejected the new claim, reasoning that the owner's own failure to perform the necessary remedial work precluded recovery for the evolving damage, but the Cour de Cassation quashed this decision because the court failed to specify the legal basis (Articles 1147 or 1792 of the Civil Code) upon which it dismissed the claim, thus preventing proper review.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Construction Company (Facade Damage Subsequent to Prior Judgment): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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défauts de construction jugement civil entreprises de construction dommages-intérêts contractuels responsabilité de l'architecte usage antérieur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the defendant company's request concerning litigation costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the defendant company to pay a sum to the plaintiff under this provision regarding litigation costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the defendant company's request concerning litigation costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 2003) que M. X... a confié à la société Peretti des travaux d'isolation extérieure de sa maison ; que, par arrêt du 15 mai 1997, la cour d'appel de Riom a condamné le maître de l'ouvrage au paiement à l'entrepreneur d'une certaine somme à titre de solde du prix des travaux, après déduction du coût de la réparation des désordres constatés sur les façades ; que, postérieurement, M. X... a assigné la société Peretti en paiement d'une indemnité suite à l'apparition de nouveaux désordres ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... n'ayant pas fait exécuter les travaux pour lesquels il avait été indemnisé et qui auraient pu stopper les dégradations initialement constatées, ne peut obtenir réparation d'un phénomène évolutif résultat de sa propre abstention ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement elle se prononçait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Peretti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Peretti à payer à M. X... à payer la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Peretti ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.