Sale with Provision for Future Care: Foreseeability of Seller's Death Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed the appeal, first confirming that the Court of Appeal had properly adopted the reasoning of the initial judgment, satisfying procedural requirements by only addressing arguments not previously handled. Second, the court upheld the finding that a sale involving a provision for future care exhibited both an agreed price and an element of chance (aléa), as the seller's death occurred only seventeen months after the sale, and the fatal outcome of his long-standing illness was not clearly foreseeable at the time of the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 561 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale with Provision for Future Care: Foreseeability of Seller's Death Upheld: Second, the court upheld the finding that a sale involving a provision for future care exhibited both an agreed price and an element of chance (aléa), as the seller's death occurred only seventeen months after the sale, and the fatal outcome of his long-standing illness was not clearly foreseeable at the time of the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the Court of Appeal's adoption of the lower court's reasons, which was reviewed when addressing the first ground of appeal.
Used to order the reimbursement of legal expenses to the opposing party.
Used to reject the request for legal expenses made by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de MM. Paul et Martin X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant visé le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement communiqués et retenu que les appelants n'invoquaient devant la cour aucun moyen nouveau auquel les premiers juges n'auraient pas répondu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs arguments , a satisfait aux prescriptions de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile en adoptant les motifs du jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'obligation de soins pour le futur dépendait tant de la longévité du vendeur que de son état de santé, que le décès de M. Jean-Jacques X... était intervenu dix-sept mois après la vente et que, bien que malade depuis de nombreuses années et paralysé depuis 1992, l'issue fatale de la maladie n'était pas prévisible, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'existence d'une intention libérale, en a souverainement déduit l'existence d'un prix et d'un aléa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Paul, Aloyse, Martin et Joseph X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Paul, Aloyse, Martin et Joseph X... à payer, ensemble, aux époux Gérard X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Aloyse et Joseph X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.