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02-12261 Généré par l'IA

Supreme Court Affirms Sale Object as Right to Construct, Not Land Ownership

Numéro de cause 02-12261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a sale, where the authentic deed and condominium regulations clearly indicated the object was the right to construct a villa and associated undivided rights to the land and common areas, expressly excluding any ownership or enjoyment rights over the underlying land itself. The Court affirmed the lower court's finding that the substantial quality of the sold item was the constructability of the plot, not the specific regulatory wording or the building permit document, concluding that the lower court was not obligated to conduct further inquiry into the contract's object beyond what was explicitly stated.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1900 euros; Supreme Court Affirms Sale Object as Right to Construct, Not Land Ownership: The Court affirmed the lower court's finding that the substantial quality of the sold item was the constructability of the plot, not the specific regulatory wording or the building permit document, concluding that the lower court was not obligated to conduct further inquiry into the contract's object beyond what was explicitly stated.

Mots-clés

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vente propriété foncière propriété par étages jouissance des droits terrain à bâtir permis de construire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order ruling on the main substance of the appeal (the rejection of the appeal).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1900 euros
This order implicitly relates to costs or damages awarded under procedural rules, although the specific article is not cited, the quantification is part of the dispositive ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the main substance of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1900 euros

This order implicitly relates to costs or damages awarded under procedural rules, although the specific article is not cited, the quantification is part of the dispositive ruling.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This article is explicitly cited in the dispositive concerning the rejection of a request (likely for costs or fees under Art. 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait clairement des termes de l'acte authentique et de ses références au règlement de copropriété que la vente avait pour objet le droit de construire une villa et les droits indivis du sol et des parties communes à l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance sur le terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur l'objet du contrat qui n'était pas demandée, a souverainement retenu que la qualité substantielle de la chose vendue était la constructibilité du terrain, et non la formule dite "Stemmer" ou le document administratif que constituait le permis de construire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.