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03-11568 Généré par l'IA

Co-owner's Mandate Annulment and Account Obligation Challenged After Rejected Resolution

Numéro de cause 03-11568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A co-owner, initially mandated in 1985 to secure the publication of a new descriptive division deed, subsequently sued the co-ownership association to annul several general assembly meetings after his proposed resolution was rejected and after the syndic was later mandated to handle such legal representation, leading the appellate court to uphold the termination of the initial mandate and the obligation of the co-owner to render accounts, while partially rejecting his claims for damages. The high court partially quashed this decision because the appellate court incorrectly deemed the co-owner's challenge to a specific 1999 resolution inadmissible, contradicting the meeting minutes which showed he had voted against it, thereby misinterpreting clear documentary evidence in violation of the civil code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner's Mandate Annulment and Account Obligation Challenged After Rejected Resolution: The high court partially quashed this decision because the appellate court incorrectly deemed the co-owner's challenge to a specific 1999 resolution inadmissible, contradicting the meeting minutes which showed he had voted against it, thereby misinterpreting clear documentary evidence in violation of the civil code.

Mots-clés

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copropriété annulation du congé contrat possessoire restriction à la propriété publicité des comptes violation du mandat

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The article was used as the legal basis to overturn (cassate) the portion of the lower court's decision that deemed the appellant inadmissible to contest a specific resolution.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when the Court rejected the request for costs made by the defendant co-ownership syndicate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The article was used as the legal basis to overturn (cassate) the portion of the lower court's decision that deemed the appellant inadmissible to contest a specific resolution.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when the Court rejected the request for costs made by the defendant co-ownership syndicate.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2002), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a reçu en 1985 lors d'une assemblée générale, mandat d'agir au nom des copropriétaires pour parvenir à la publication d'un nouvel état descriptif de division ; que par une assemblée générale du 5 octobre 1992, le syndic a été chargé de représenter le syndicat en justice et de publier le modificatif à l'état descriptif de division ; que par décision irrévocable du 3 mai 1999, le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable à solliciter le déplacement d'un transformateur EDF ; qu'à la suite du rejet par l'assemblée générale du 28 octobre 1999 du projet de résolution proposé par M. X..., celui-ci a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée, puis en annulation des assemblées générales des 9 décembre 1999 et 21 mars 2000 ;

Sur le cinquième moyen ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire valait révocation du premier, qu'en 1985, une assemblée générale avait donné mandat à M. X... d'agir en justice au nom des copropriétaires pour parvenir à la publication d'un nouvel état descriptif de division, que, par une décision de l'assemblée générale du 5 octobre 1992, le syndic avait été chargé de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice et que par la notification de cette décision qu'il n'avait pas contestée, M. X... s'était vu notifier la fin de son mandat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que n'étant plus mandaté, il devait rendre compte et remettre les documents ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une demande de reddition de comptes ne saurait porter atteinte à la moralité d'un mandataire et qu'un copropriétaire qui n'avait pas démontré l'existence d'un abus dans les décisions prises par l'assemblée générale n'était pas fondé à obtenir un dédommagement en raison de celles-ci, adoptées conformément aux règles régissant le statut de la copropriété, et que le succès de M. X... dans ses prétentions n'était que partiel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable à contester la deuxième résolution du point 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 1999, l'arrêt retient que M. X..., qui s'est abstenu, n'est pas fondé à remettre en cause cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale du 9 décembre 1999 que M. X... avait voté contre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... irrecevable à contester la deuxième résolution du point 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 1999, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Saint-Saëns aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Résidence Saint-Saëns ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.