Legislator Jurisprudence & Législation
02-42460 Généré par l'IA

Employee Compensation for Untaken Paid Leave Due to Prolonged Sickness

Numéro de cause 02-42460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sought compensation for untaken paid leave for the reference period of June 1, 1998, to May 31, 1999, arguing that prolonged professional illness prevented her from taking her accrued leave during the subsequent leave entitlement period (June 1, 1999, to May 31, 2000). The lower court awarded compensation, reasoning that reducing the right to paid leave due to prolonged illness would defeat the purpose of protective legislation. However, the higher court quashed this decision, holding that since the employee was unable to take her paid leave during the legal entitlement period because she was on sick leave, the lower court violated the relevant labor codes and collective agreement provisions which establish the reference period for leave accrual and do not automatically grant compensation for untaken leave solely due to being on long-term sick leave during the subsequent leave-taking period.

Regeste Legislator

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article R. 223-1 du Code du travail, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Compensation for Untaken Paid Leave Due to Prolonged Sickness: The lower court awarded compensation, reasoning that reducing the right to paid leave due to prolonged illness would defeat the purpose of protective legislation. However, the higher court quashed this decision, holding that since the employee was unable to take her paid leave during the legal entitlement period because she was on sick leave, the lower court violated the relevant labor codes and collective agreement provisions which establish the reference period for leave accrual and do not automatically grant compensation for untaken leave solely due to being on long-term sick leave during the subsequent leave-taking period.

Mots-clés

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congé de maladie droit à l'indemnisation conventions collectives de travail assurance d'une indemnité journalière absence prolongée rémunération impayée

Dispositions légales citées

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article R. 223-1 du Code du travail
Vu l'article R. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article 7-1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court of Cassation giving the final appropriate solution without referral.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.
Article 456 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the signing of the judgment by the oldest counsellor.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court of Cassation giving the final appropriate solution without referral.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.

Article 456 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the signing of the judgment by the oldest counsellor.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article 7-1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année ;

Attendu que Mme X..., caissière au magasin Carrefour de Cesson Sévigné, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 février 1999 au 20 mai 2000 ; que le 5 avril 2001 elle a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que de retour dans l'entreprise le 22 mai, elle n'avait pu prendre ses congés payés acquis pour la période de référence du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 au cours de la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement attaqué retient que la salariée n'a pu prendre ses congés payés du fait de la maladie professionnelle prolongée laquelle était imputable à l'employeur, que les dispositions de l'article L. 223-4 ne trouveraient pas leur pleine effectivité si le droit à congés payés du salarié en maladie professionnelle ou en arrêt de travail se voyait réduit en raison de la clôture de la période de la prise de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas pu prendre ses congés pendant la période légale parce qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Carrefour France à payer à Mme X... une somme à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.