Challenge to Labor Tribunal's Scheduling Order Inadmissible on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared a challenge inadmissible because the lower court's decision, issued by a summary judgment panel of a labor tribunal regarding the determination of an employee's work schedule—a request deemed inherently indeterminate—was not a final ruling under the Labor Code but was instead susceptible to appeal, and an appeal to the Court of Cassation is only available against decisions rendered in the final instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 517-3 2 du Code du travail, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Challenge to Labor Tribunal's Scheduling Order Inadmissible on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural basis for determining that the appealed decision was not rendered in last resort, leading to the inadmissibility of the appeal.
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article was cited in the dispositive to rule on the request made under its terms (rejection of the claim for costs/fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du nouveau Code de procédure civile, et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que Mme X..., employée de maison travaillant pour Mme Du Y..., s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes (Arles, 6 mars 2003), rendue sur sa demande, et tendant à voir fixer ses horaires de travail ; qu'une telle demande, par nature indéterminée, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3 2 du Code du travail ;
Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.