Spouses v. Restaurant Operator Regarding Alleged Fixed-Term Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual and their spouse alleged they were employed under fixed-term contracts beginning February 9, 1996, by a restaurant operator, but were verbally dismissed on February 28, 1996, subsequently seeking damages for the termination of such contracts. The claimants argued the lower court erred by denying the existence of the contract based solely on the unconvincing evidence of a faxed document with an illegible signature, and by contradicting itself regarding the commencement of work. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, within its discretionary power, had concluded that the evidence did not sufficiently establish the existence of the alleged fixed-term employment contract, which was the sole basis for the damages claim brought before the labor court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, article L. 121-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouses v. Restaurant Operator Regarding Alleged Fixed-Term Contract Termination: The claimants argued the lower court erred by denying the existence of the contract based solely on the unconvincing evidence of a faxed document with an illegible signature, and by contradicting itself regarding the commencement of work. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, within its discretionary power, had concluded that the evidence did not sufficiently establish the existence of the alleged fixed-term employment contract, which was the sole basis for the damages claim brought before the labor court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the defendant company under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Atendu que prétendant avoir été engagés en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 9 février 1996 par la société Petra Niehus, exploitant un restaurant à Sainte-Maxime, le mari en qualité de cuisinier et la femme en qualité de responsable de salle de restaurant, puis s'être présentés sur le lieu de travail le 28 février 1996 avant d'être licenciés verbalement deux jours plus tard, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 avril 2001) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; qu'en réfutant la formation d'un contrat de travail à durée déterminée entre les parties au seul motif que la production aux débats d'une photocopie de fax sur laquelle figure une signature illisible et incomplète n'est pas de nature à établir la réalité de la conclusion de ce contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
2 / qu'en déclarant que le contrat de travail découlant de la photocopie de fax daté du 9 février 1996 n'a reçu aucun commencement d'exécution de la part de Pascal X... tout en constatant par ailleurs la réalité d'une activité professionnelle de ce dernier au service de la SARL Petra Niehus, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs flagrante et partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la preuve de l'existence d'un contrat à durée déterminée conclu entre les époux X... et la société Petra Niehus n'était pas établie, la cour d'appel dont il n'est pas contesté qu'elle n'était saisie que d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de la rupture d'un tel contrat, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Petra Hiehus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.