Successive Fixed-Term Contracts and Resignation Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who was on successive fixed-term contracts sought requalification to an indefinite-term contract and payment of termination indemnities after the final contract ended, with the employer having noted the employee's "desire to leave." The appellate court dismissed the claims, ruling the departure constituted a resignation based on the employer's letter and testimony from other employees, but the Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether the employee's stated desire to leave was influenced by the employer's refusal to offer an indefinite contract, which would negate the existence of a clear and unequivocal intent to resign as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du Code du travail, Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, Condamne la société Line aux dépens; Successive Fixed-Term Contracts and Resignation Intent: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was mentioned immediately before the facts, indicating it was the relevant legal basis for the subsequent analysis regarding the termination of employment.
This phrase forms the core order of the partial cassation, directly ruling on the merits of the appeal regarding severance pay and damages.
This procedural order directs the referral of the case back to another court for further action following the partial annulment.
This provision orders the defendant company to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Alexandre Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LINE ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Location industrielle du Nord et de l'Est (Line) en qualité de chauffeur-routier, suivant trois contrats à durée déterminée dont le dernier arrivait à son terme le 2 octobre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; qu'en cours de procédure, la société Line ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a appelé en cause son liquidateur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que par lettre du 21 septembre 1998, l'employeur prenait acte du désir de départ de M. X... dans les termes suivants : "Nous avons pris bonne note de votre volonté de ne pas renouveler votre contrat de travail" ; que d'autres salariés de l'entreprise attestent que celui-ci n'avait pas l'intention de rester dans l'entreprise à l'issue du contrat à durée déterminée qui s'achevait au début d'octobre ; que le salarié ne prouve pas que l'employeur l'ait contraint à partir ; que la cour d'appel considère, au vu de ces éléments, que, contrairement à l'avis des premiers juges, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le désir de départ du salarié qui n'entendait pas poursuivre une relation de travail à durée déterminée, du reste irrégulière, n'était pas dicté par l'impossibilité qui lui était opposée, de maintenir son emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, excluant ainsi l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Line aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.