Appeal Forfeited for Untimely and Defective Filing of Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with procedural requirements regarding the timely filing of grounds for cassation. When an initial declaration of appeal lacks the statement of grounds, the appellant must send a separate memorial containing them to the registry within three months of the declaration, or face forfeiture. Since the required memorial, though eventually sent, was signed only by an attorney and lacked proof of a special power of attorney from the appellant at the time of filing or within the statutory period, and a later-sent power of attorney was untimely, the court found that no valid appeal memorial was submitted within the prescribed timeframe, leading to the forfeiture of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 1023 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Forfeited for Untimely and Defective Filing of Grounds for Cassation: When an initial declaration of appeal lacks the statement of grounds, the appellant must send a separate memorial containing them to the registry within three months of the declaration, or face forfeiture. Since the required memorial, though eventually sent, was signed only by an attorney and lacked proof of a special power of attorney from the appellant at the time of filing or within the statutory period, and a later-sent power of attorney was untimely, the court found that no valid appeal memorial was submitted within the prescribed timeframe, leading to the forfeiture of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural requirement that leads to the declaration of forfeiture (déchéance).
Cited in conjunction with Article 989 as establishing the deadline for filing the statement of grounds, leading to the forfeiture.
The final order imposes costs on the appellant.
Cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'exception de déchéance du pourvoi, soulevée par le défendeur :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, augmenté dans les conditions prévues par l'article1023 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par lettre adressée le 19 février 2003 au greffe de la cour de cassation, sous sa seule signature, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 17 décembre 2002 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Attendu qu'un mémoire en demande a été transmis le 30 juin 2003, par M. Armoudom, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion et sous la seule signature de ce dernier, sans qu'il soit justifié, lors du dépôt de ce mémoire ou dans le délai de son envoi, d'un pouvoir spécial donné à cet effet par le demandeur au pourvoi ; que la transmission tardive d'un pouvoir spécial, le 17 mars 2004, après l'expiration du délai, survenue le 10 juillet 2003, ne peut régulariser cette omission ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun mémoire en demande n'ayant été valablement adressé au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur, dans le délai prévu par les articles 989 et 1023 du nouveau Code de procédure civile, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sermat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.