Employee Provisional Sum Payment Enforceability Against Creditors' Representative in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, having initiated a claim for payment of a provisional sum before the commencement of the employer's judicial reorganization proceedings, obtained an order; subsequently, the representative of the creditors filed a third-party opposition to this order. The Court of Cassation rejected the appeal filed by the creditor's representative because the lower court correctly found that since the labor court had been seized prior to the reorganization and the creditors' representative failed to notify the court and the employee of the reorganization within ten days, the judicial decision was enforceable against the representative, and furthermore, the cited legal provision concerning the inapplicability of another related article was deemed irrelevant to the specific proceeding under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 621-126 du Code de commerce, article L. 621-128 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens; Employee Provisional Sum Payment Enforceability Against Creditors' Representative in Judicial Reorganization: The Court of Cassation rejected the appeal filed by the creditor's representative because the lower court correctly found that since the labor court had been seized prior to the reorganization and the creditors' representative failed to notify the court and the employee of the reorganization within ten days, the judicial decision was enforceable against the representative, and furthermore, the cited legal provision concerning the inapplicability of another related article was deemed irrelevant to the specific proceeding under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs associated with the dismissed appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu que M. X..., engagé en juin 2001 par la société Sprint intérim, a saisi, le 30 septembre 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes d'une demande en paiement d'une provision ; que, le 6 décembre 2002, M. Y..., désigné comme représentant des créanciers à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, le 4 octobre 2002, a formé tierce opposition à une ordonnance du 23 octobre 2002 qui avait fait droit aux demandes du salarié ;
Attendu que le représentant des créanciers fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Rennes, 13 janvier 2003) d'avoir rejeté son recours pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 621-126 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, que la juridiction prud'homale avait été saisie avant le redressement judiciaire de l'employeur, d'autre part, que le représentant des créanciers n'avait pas informé dans les dix jours cette juridiction et le salarié de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le mandataire de justice ne pouvait valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue à la demande du salarié ;
Attendu, ensuite, que l'article L. 621-128 du Code de commerce n'étant pas applicable aux procédures visées par l'article L. 621-126 de ce Code, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.