Guarantor's Suit to Discharge Debt Not Abusive Litigation After Underlying Debt Satisfaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, acting as a solidary guarantor for a debt that was converted from an account receivable into a repayable loan, secured by a pledge and other guarantees, sought discharge from its obligations after the principal debtor was placed into liquidation and the creditors (the original lender's heirs) obtained a judgment against the guarantor for part of the remaining debt. The appellate court awarded the heirs damages against the guarantor for abusive litigation, reasoning the guarantor's suit aimed to evade an old obligation. The high court partially quashed this decision, finding that because the guarantor had already obtained full satisfaction regarding the underlying debt claim in the first instance, the subsequent action could not constitute abusive litigation, and therefore overturned the award of damages for such procedure while otherwise upholding the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Suit to Discharge Debt Not Abusive Litigation After Underlying Debt Satisfaction: The appellate court awarded the heirs damages against the guarantor for abusive litigation, reasoning the guarantor's suit aimed to evade an old obligation. The high court partially quashed this decision, finding that because the guarantor had already obtained full satisfaction regarding the underlying debt claim in the first instance, the subsequent action could not constitute abusive litigation, and therefore overturned the award of damages for such procedure while otherwise upholding the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited by the Supreme Court to justify the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied it when awarding damages for abusive procedure.
This procedural rule was invoked to allow the Court of Cassation to decide the case finally without sending it back to a lower court ('mise fin au litige').
This article was used in the final orders to reject the requests for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, titulaire d'une créance en compte courant de 5 000 000 francs sur la société Etablissement P. Le X... (société Le X...) dont il avait cédé les actions à la société Provost le 10 janvier 1981, M. Pierre Le X... a conclu le 19 mars 1981 avec celle-ci un contrat prévoyant que cette créance serait transformée en prêt remboursable en cinq annuités avec intérêts, et garanti, d'une part, par un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société Le X... et, d'autre part, par les engagements de cautions solidaires de la société Provost et de la société civile immobilière Constant Provost ; que, par acte notarié du 27 mai 1982, M. et Mme Le X... ont fait donation à leurs quatre enfants du solde de la créance qu'ils détenaient encore sur la société Le X..., soit la somme de 4 000 000 francs ; qu'après avoir réglé la somme de 2 000 000 francs, la société Le X... a été placée en liquidation des biens le 16 janvier 1985 ; que par arrêt du 23 novembre 1988, la cour d'appel de Rennes a condamné la SCI Constant Provost à payer aux consorts Le X... la somme de 3 000 000 francs ; que la SCI Constant Provost a alors assigné les consorts Le X... afin d'être déchargée, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, de ses engagements ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que dans ses conclusions d'appel, la SCI Constant Provost n'a jamais soutenu que l'étendue du préjudice subi en raison de la perte de la sûreté devait être appréciée à la date de l'exigibilité de son obligation de caution, se bornant à discuter l'évaluation de ce préjudice au jour de la cession de la marque telle qu'elle a été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation des biens de la société Le X... ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI Constant Provost à payer aux consorts Le X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la procédure engagée par la SCI Constant Provost avait pour but manifeste d'échapper à un engagement souscrit et inexécuté depuis plus de vingt ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Constant Provost avait obtenu intégralement satisfaction en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'était qu'éventuel relativement au pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Constant Provost à payer aux consort Le X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute les consorts Le X... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Constant Provost et des consorts Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.