Insured Party's Action Against Child's Representative Following Property Damage and Prescription Issue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe action was brought by an injured party against the legal representative of an eight-year-old child who had unintentionally broken a window pane, seeking damages for the loss; the defendant claimed the action was inadmissible because it was filed more than two years after the incident, suggesting it was merely an attempt to circumvent the two-year prescription period that would apply to the subrogated rights of the claimant's insurer who had already compensated the loss. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that once an insured party is indemnified, they lose the right to sue the responsible third party unless expressly or tacitly authorized to act on the insurer's behalf; since the defendant raised the possibility of a potentially fraudulent agreement allowing the insurer to sue in the insured's name, the trial court was not required to conduct further inquiry, thus rendering the ground for appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Insured Party's Action Against Child's Representative Following Property Damage and Prescription Issue: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that once an insured party is indemnified, they lose the right to sue the responsible third party unless expressly or tacitly authorized to act on the insurer's behalf; since the defendant raised the possibility of a potentially fraudulent agreement allowing the insurer to sue in the insured's name, the trial court was not required to conduct further inquiry, thus rendering the ground for appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (cassation).
Cited in the dispositive order to rule on awarding a sum for legal costs (Article 700).
Cited in the dispositive to confirm the legal basis for the final pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 5 décembre 2001), que le 6 août 1998, le jeune Ludovic X..., âgé de 8 ans, a involontairement brisé une baie vitrée lors d'une visite chez Mme Y... ; que cette dernière a assigné, le 13 mars 2001, Mme X..., ès qualités de représentant légal de l'enfant, en réparation de son préjudice ; que Mme X... a opposé l'irrecevabilité de l'action au motif que celle-ci, en ce qu'elle était intentée plus de deux ans après le sinistre et alors que Mme Y... avait été indemnisée par la MACIF, son propre assureur, ne tendait qu'à échapper à la prescription biennale à laquelle se serait heurtée l'action subrogatoire de la MACIF ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement, rejetant le moyen tiré de la prescription, de l'avoir déclarée civilement responsable du préjudice causé par son fils Ludovic, et de l'avoir condamnée à indemniser Mme Y..., alors, selon le moyen, que saisie par Mme X... de conclusions faisant valoir que Mme Y... avait déclaré à son assureur le sinistre résultant du bris de la vitre, pour la somme de 2 776,67 francs ;
que la facture correspondante avait été acquittée et que la MACIF, agissant dans l'exercice de son action récursoire avait poursuivi en paiement un M. X... qui n'existe pas, et que c'est aux fins d'échapper à la prescription biennale qu'une procédure a été intentée par Mme Y... contre Mme X..., le Tribunal qui condamne Mme X... à l'indemniser, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas été indemnisée par son assureur, qui était subrogé dans ses droits contre le tiers responsable, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 121-1 et L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur ; que Mme X... ayant relevé dans ses conclusions l'existence d'un accord, prétendument frauduleux, conclu entre Mme Y... et la MACIF, tendant à autoriser celle-ci à agir en justice, au nom de l'assureur, contre le tiers responsable, le Tribunal n'avait pas à procéder à une recherche complémentaire rendue inutile par ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.