Legislator Jurisprudence & Législation
02-15649 Généré par l'IA

Collective Bargaining Agreement Modification Effective Date Dispute

Numéro de cause 02-15649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the effective date of modifications to a collective bargaining agreement concerning supplementary retirement and insurance for executives, specifically an amendment (A-159) dated March 1, 1994, which stipulated new percentage reductions for benefits starting in 1995. The lower court had deemed these modifications unlawful and inapplicable to executives whose retirement had been settled before the amendment's entry into force, asserting March 1, 1994, as the critical date. The high court rejected the appeal, reasoning that pursuant to the relevant labor code provisions, the modifications introduced by the amendment became immediately effective on the date of the amendment itself, March 1, 1994, due to the absence of any opposition, regardless of the later dates of ministerial extension and enlargement orders intended to make the entire scheme mandatory for all covered individuals.

Regeste Legislator

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article L. 731-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 132-10 du Code du travail, article L. 132-7 du Code du travail, article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale, articles L. 132-2 du Code du travail, Article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail; Collective Bargaining Agreement Modification Effective Date Dispute: The lower court had deemed these modifications unlawful and inapplicable to executives whose retirement had been settled before the amendment's entry into force, asserting March 1, 1994, as the critical date. The high court rejected the appeal, reasoning that pursuant to the relevant labor code provisions, the modifications introduced by the amendment became immediately effective on the date of the amendment itself, March 1, 1994, due to the absence of any opposition, regardless of the later dates of ministerial extension and enlargement orders intended to make the entire scheme mandatory for all covered individuals.

Mots-clés

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décision d'extension date de début du droit réduction des prestations complémentaires litiges du travail entente illicite mise à la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail

The Court used this provision to justify that the changes introduced by the agreement became immediately applicable on the date of the agreement.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting all claims related to Article 700 requests.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These provisions were cited in the final decree regarding the signing and pronouncement of the judgment, although not directly related to the merits or costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un accord collectif conclu le 9 février 1994 entre les partenaires sociaux, un avenant (A-159) du 1er mars 1994 a notamment modifié l'article 6 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, du 14 mars 1947, en y ajoutant que "les majorations applicables à toutes les allocations servies au cours des années 1995 et suivantes sont affectées d'un pourcentage de service égal à 96 % à compter du 1er janvier 1995, 85 % à compter du 1er janvier 1996 et 80 % à compter du 1er janvier 1997 ; que l'accord et l'avenant ont fait l'objet d'arrêtés d'extension et d'élargissement du 8 novembre 1994, publiés le 26 novembre 1994 ; que saisie par l'Union des familles de cadres retraités (UFCR) pour voir exclure de ce dispositif, les participants dont la retraite a été liquidée avant son entrée en vigueur, la cour d'appel (Paris, 14 mars 2002) a jugé les modifications ainsi apportées, illicites, en tant qu'elles s'appliquent aux cadres retraités dont la retraite a été liquidée avant leur entrée en vigueur, soit le 1er mars 1994, date de l'avenant précité, et les a déclarées inopposables aux dits retraités ;

Attendu que l'UFCR fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen :

1 / que les accords ayant pour objet exclusif l'institution ou la modification dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraite ne peuvent entrer en vigueur avant d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension et d'élargissement par les ministres chargés du travail et des finances ; qu'en l'espèce, l'avenant n° A159 à la convention collective du 14 mars 1947 n'a été étendu et élargi que par un arrêté interministériel en date du 8 novembre 1994 publié au journal officiel du 26 novembre 1994, d'où il suit qu'en affirmant que cet avenant était entré en vigueur dès le 1er mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 731-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er mars 1994 ;

2 / que subsidiairement, à l'égard des salariés n'ayant pas fait tout ou partie de leur carrière dans une entreprise adhérente à l'une des organisations d'employeurs signataires de l'avenant n° A159, ce dernier n'a pu entrer en vigueur avant d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension et d'élargissement par les ministres chargés du travail et des finances ; qu'en l'espèce, l'avenant n° A159 à la convention collective du 14 mars 1947 n'a été étendu et élargi que par un arrêté interministériel en date du 8 novembre 1994 publié au journal officiel du 26 novembre 1994, d'où il suit qu'en affirmant que cet avenant était entré en vigueur à l'égard de tous les retraités dès le 1er mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 731-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er mars 1994 ;

3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que l'arrêt attaqué, s'il comporte des développements sur les raisons pour lesquelles les modifications apportées par l'article 12 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 devraient s'appliquer à compter du 1er mars 1994 "s'agissant de la date du décès du conjoint participant", n'indique en aucune façon pourquoi les modifications apportées à l'article 6 bis de la même annexe devraient être regardées comme entrées en vigueur à la date du 1er mars 1994 et se trouve ainsi dépourvu de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'UFCR faisaient valoir que les partenaires sociaux avaient différé au 1er janvier 1995 l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 6 bis de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ; qu'elle en déduisait que ces modifications étaient illicites en tant qu'elles s'appliquaient aux retraités dont les droits avaient été liquidés avant le 1er janvier 1995 et, subsidiairement avant le 1er avril 1995, lendemain du dépôt de l'avenant n° A159 auprès des services du ministère du Travail ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que les conventions collectives et leurs avenants ne peuvent entrer en vigueur avant leur dépôt auprès des services compétents du ministère du Travail ; qu'en affirmant que l'avenant n° A159 à la convention collective du 14 mars 1947 est entré en vigueur dès le jour de sa signature, sans rechercher à quelle date il avait fait l'objet d'un dépôt auprès des services compétents du ministère du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-10 du Code du travail ;

6 / que tout aussi subsidiairement, seules les organisations syndicales de salariés signataires d'une convention collective peuvent réviser celle-ci, par voie d'avenant ; que l'accord du 9 février 1994 conclu entre les organisations patronales et certaines confédérations syndicales de salariés dont aucune n'était signataire de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, n'a pu avoir pour effet de modifier ladite convention, seul l'avenant n° A159, signé le 1er mars par plusieurs organisations syndicales de cadres signataires de la convention d'origine ayant pu avoir cet effet ; qu'en décidant que le dépôt auprès des services du ministère du Travail du texte de l'accord du 9 février 1994 avait pu avoir pour effet de modifier l'ordonnancement juridique résultant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 132-7 du Code du travail et l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er mars 1994 ;

Mais attendu que contrairement au grief énoncé à la sixième branche du moyen, il résulte des productions que la Confédération française de l'encadrement, organisation syndicale représentative de salariés au sens des articles L. 132-2 du Code du travail, a été signataire tant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 que de l'accord collectif du 9 février 1974 ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, en l'absence d'exercice du droit d'opposition, les mesures complémentaires introduites à l'article 6 bis de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947, par l'avenant A 159 du 1er mars 1994, sont devenues de plein droit applicables de sorte qu'elles ont eu un effet immédiat à la date de cet avenant, peu important les dates des arrêtés d'élargissement et d'extension dont l'objet était de rendre l'ensemble de ce dispositif obligatoire pour toutes les personnes comprises dans leur champ d'application ;

D'où il suit que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que les dispositions venues compléter l'article 6 bis précité étaient entrées en vigueur le 1er mars 1994 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des familles de cadres retraités (UFCR) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller Ollier, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.