Legislator Jurisprudence & Législation
03-14424 Généré par l'IA

Lessor Standing and Continuing Breach in Lease Enforcement

Numéro de cause 03-14424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly determined that the lessor retained standing to seek enforcement of a resolutory clause and claim prior rents and subsequent occupation indemnities because it remained the property owner when the clause was triggered, and the court also properly found that the subtenant's unauthorized repair activity, which was distinct from the authorized sales activity, constituted a continuing breach beyond the stipulated cure period, leading the Supreme Court to reject both grounds of appeal against the decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Interlab France aux dépens; Lessor Standing and Continuing Breach in Lease Enforcement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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crédit-bailleur sous-locataire qualité pour recourir manquement du bailleur exécution prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejects the appeal as the main disposition.
Condamne la société Interlab France aux dépens
The court orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejects the appeal as the main disposition.

Condamne la société Interlab France aux dépens

The court orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a constaté que la société EDF était toujours propriétaire des locaux litigieux à la date à laquelle la clause résolutoire était susceptible d'être acquise et qu'elle avait donc qualité et intérêt tant à solliciter le constat de l'acquisition de la clause résolutoire qu'à réclamer les loyers antérieurs au jeu de cette clause et les indemnités d'occupation courues jusqu'au 29 juin 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu que l'activité de réparation de prothèses n'était pas incluse dans celle de vente de prothèses, et constaté que l'infraction constituée par la présence de la société Wurz Dental dans les lieux loués à la société Interlab, s'était poursuivie au-delà du délai imparti par les sommations du 26 avril 1996 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interlab France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.