Legislator Jurisprudence & Législation
03-15268 Généré par l'IA

Armed Aggression Victim Compensation Limitation Upheld

Numéro de cause 03-15268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a victim of an armed aggression, appealed the decision that limited his right to compensation under Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure to 60%, arguing that the finding of fault based on provocation was unsubstantiated as he believed the assailant was unarmed and may have intervened to disarm him after an initial shot. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably found that the applicant's action—telling the assailant, despite a preceding shot near his brother and the discovery that the assailant knew how to silence the firearm—constituted a fault directly related to the damage sustained, thus justifying the reduction in his indemnity under the sovereign power of the trial judge.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 625 du nouveau Code de procédure civile; Armed Aggression Victim Compensation Limitation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably found that the applicant's action—telling the assailant, despite a preceding shot near his brother and the discovery that the assailant knew how to silence the firearm—constituted a fault directly related to the damage sustained, thus justifying the reduction in his indemnity under the sovereign power of the trial judge.

Mots-clés

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droits de la victime dommages à la propriété légitime défense code de procédure pénale droit à des dommages-intérêts cas grave

Dispositions légales citées

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article 706-3 du Code de procédure pénale
This article was the substantive legal basis on which the Court of Appeal's decision regarding the limitation of compensation due to the victim's fault was founded, and the rejection of the appeal confirms this application.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the final orders to reject the claims made under this article (likely for costs or compensation related to proceedings).
article 625 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was invoked by the appellant in the second appeal, but the appeal was rejected because the primary decision it contested was upheld.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale

This article was the substantive legal basis on which the Court of Appeal's decision regarding the limitation of compensation due to the victim's fault was founded, and the rejection of the appeal confirms this application.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the final orders to reject the claims made under this article (likely for costs or compensation related to proceedings).

article 625 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was invoked by the appellant in the second appeal, but the appeal was rejected because the primary decision it contested was upheld.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° G 03-15.268 :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;

Sur le pourvoi n° P 03-15.273 :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;

Joint les pourvois n° G 03-15.268 et n° P 03-15.273 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03 15 268 :

Attendu que, victime d'une agression par arme à feu, M. Tafé X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 2002) d'avoir limité à 60 % son droit à indemnisation, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel constate qu'il croyait son agresseur sans arme à feu, et relève qu'il est possible qu'il soit intervenu pour le désarmer après le premier coup de feu qui avait frôlé son frère ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il avait commis une provocation fautive, l'arrêt attaqué a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

2 / que la question de savoir s'il avait, avant la provocation qui lui est reprochée, désarmé l'agresseur était déterminante sur le caractère fautif de la prétendue provocation ; qu'en se prononçant par un motif hypothétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la bagarre au cours de laquelle le coup de feu a été tiré, blessant grièvement M. X..., a mis aux prises six personnes dont certaines possédaient un casier judiciaire fourni, qu'il est clair que M. X... a provoqué le nommé Y..., en réalité M. Z..., croyant ce dernier sans arme à feu, alors qu'il venait d'expliquer aux cinq autres personnes comment tirer sans faire de bruit en plaçant le canon du pistolet dans le goulot d'une bouteille en plastique, qu'auparavant un coup de feu avait frôlé le frère de M. Tafé X..., qu'il est établi que M. X..., s'adressant à M. Y..., lui a dit "tire maintenant connard" comme confirmé par le frère de la victime, qu'il convient de constater que M. Z... possédait une seconde arme à feu ;

Que de ces seules constatations, la cour d'appel, a pu déduire que le comportement de M. X... constituait, au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, une faute en relation avec son dommage et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain que son droit à indemnisation devait être limité à 60 % ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 03 15 273 :

Attendu que M. X... demande, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2003) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 novembre 2002 et faisant l'objet du pourvoi n° G 03-15.268 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.