Insurance Fund Subrogation Against Assault Convict
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund sued an individual, who had been criminally convicted for assault and battery, seeking reimbursement for medical benefits paid to the victim based on a subrogatory right against the party responsible for the harm to the person. The lower court ruled in favor of the insurance fund, finding that since the responsible party was ordered to pay damages to the victim and the fund proved its outlay, the action was not subject to a specific time limit and the cost validity was irrelevant as long as expenses were incurred. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by failing to determine the actual prejudice suffered by the victim, which is the limit of the right of recourse for benefits paid, thereby violating the relevant civil and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens; Insurance Fund Subrogation Against Assault Convict: The lower court ruled in favor of the insurance fund, finding that since the responsible party was ordered to pay damages to the victim and the fund proved its outlay, the action was not subject to a specific time limit and the cost validity was irrelevant as long as expenses were incurred. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by failing to determine the actual prejudice suffered by the victim, which is the limit of the right of recourse for benefits paid, thereby violating the relevant civil and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were cited as the legal basis for the claim that the lower court incorrectly applied by failing to fix the victim's prejudice subject to subrogation.
This is the operative order of cassation (annulment) of the lower court's decision.
This provision concerns the order for costs imposed following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, ensemble L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 28, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a assigné M. X... en remboursement du montant des prestations versées à son assuré ;
Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de ses frais, le jugement relève que le tiers payeur a un recours subrogatoire pour les prestations qu'il a versées à l'encontre de la personne responsable du dommage résultant d'une atteinte à la personne ; qu'en l'espèce M. X... a été condamné pour coups et blessures à payer à M. Y... des dommages-intérêts ; que la caisse primaire d'assurance maladie justifie du montant de ses débours ; que son action n'est enfermée dans aucun délai particulier ; qu'il importe peu que ces frais paraissent selon M. X... "exagérés" par rapport au préjudice réellement subi, dès lors qu'ils ont été effectivement engagés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le préjudice de la victime soumis à recours, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hyères ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.