Husband's Personal Property Share Acquisition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant argued that the appellate court erred by only ruling on the nature of the shares in a specific company and ignoring other claims from earlier submissions, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that under the new procedural rules, later submissions implicitly superseded and abandoned claims not expressly repeated, and furthermore, the appellate court validly determined the shares were the husband's personal property by finding that the acquisition was funded by a legally designated reinvestment of personal funds derived from an inheritance, as evidenced by both the company's articles of association and supporting documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1402, alinéa 1, du Code civil, article 954 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Husband's Personal Property Share Acquisition Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis used by the Court of Appeal to justify its decision regarding the husband's personal property status of the shares.
This procedural rule justified the Court of Appeal only ruling based on the latest pleadings, implying the abandonment of prior claims.
This provision was used to dismiss the appellant's request for costs/indemnities.
This provision is not applicable as the text is from the Cour de Cassation, not the Swiss Federal Tribunal (LTF).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 février 2002) de ne s'être prononcée que sur les seules parts sociales de la SEE Y... dont elle conteste le caractère de bien propre du mari, alors que dans ses conclusions du 19 mars 1998 elle avait formulé d'autres prétentions auxquelles elle n'avait expressément renoncé, ni dans ses conclusions du 21 juillet 1999, ni dans celles du 25 février 2000 ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel n'a statué qu'au vu des dernières écritures du 25 février 2000 dès lors que celles-ci, déposées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1998, étaient soumises aux dispositions nouvelles de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile et que Mme X... était réputée en vertu de ce texte avoir abandonné les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans ses conclusions antérieures qui n'étaient pas repris dans ses dernières conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que dans les statuts de la société SEE Y..., M. Y... marié sous le régime de la communauté légale, avait expressément indiqué que l'acquisition de ses parts sociales était "faite de denier propre pour tenir lieu d'emploi de la somme de 50 000 francs représentant une partie du versement fait par la société Suisse, le 29 septembre 1989, suite au décès de son père", l'arrêt relève que cette déclaration de remploi se trouve confortée tant par la lettre de la société Suisse du 20 septembre 1989 faisant état du versement d'un capital accident de 284 000 francs que par le débit au compte personnel de l'intéressé d'une somme de 50 000 francs contemporain de ses apports en numéraire ; que, par ces constatations souveraines d'où il résulte que les fonds ayant servi à l'acquisition des parts sociales à titre de remploi provenaient de sommes à caractère personnel, biens propres du mari, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1402, alinéa 1, du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience du vingt-neuf septembre deux mille quatre.