Legislator Jurisprudence & Législation
04-10364 Généré par l'IA

Judicial Expert Inclusion Denial Review

Numéro de cause 04-10364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the annual list of judicial experts as a neuropsychologist with the relevant court of appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application. The applicant contested this rejection, arguing the decision was untimely communicated, lacked stated grounds, and failed to consider his qualifications and prior expert work, further asserting that the appeal period was misconstrued. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, reasoning that the assembly's decision to inscribe an expert does not constitute a sanction or the denial of a vested right, meaning the assembly was not legally required to state its reasons; furthermore, the assessment of the candidate's professional qualities and the necessity of adding such a specialist to the list falls outside the scope of review for the highest court.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Inclusion Denial Review: The applicant contested this rejection, arguing the decision was untimely communicated, lacked stated grounds, and failed to consider his qualifications and prior expert work, further asserting that the appeal period was misconstrued. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, reasoning that the assembly's decision to inscribe an expert does not constitute a sanction or the denial of a vested right, meaning the assembly was not legally required to state its reasons; furthermore, the assessment of the candidate's professional qualities and the necessity of adding such a specialist to the list falls outside the scope of review for the highest court.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation motif de révision choix de l'expert honoraires de l'expert droits acquis expertise psychiatrique

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de neuropsychologue ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 28 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que son recours est recevable, que la lettre l'informant du rejet de sa candidature est datée du 23 novembre 2003, que les motifs de ce rejet ne lui ont pas été indiqués, qu'il présente les qualifications professionnelles nécessaires et qu'il est déjà intervenu pour des expertises judiciaires ;

Attendu que l'article 34 du décret précité ne prévoit pas que le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel ;

que le recours est en conséquence recevable ;

Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.