Legislator Jurisprudence & Législation
02-44943 Généré par l'IA

Night Supervisor On-Call Compensation Validity

Numéro de cause 02-44943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Employees, working as night supervisors for mentally disabled adults, sued for their night work compensation, arguing their on-call time constituted effective working time, but the Court of Appeal invalidated the existing compensation system, citing the primacy of law and the right to a fair trial against legislative interference influencing judicial outcomes, even when an employer's financial interest was involved. However, the Supreme Court overturned this, holding that the legislature's intervention via a 2000 law, which validated payments made under collective agreements for night permanence periods involving inaction, was justified by the imperative public interest in ensuring the sustainability of the health and social protection services provided by these establishments, thus requiring the application of the validating statute and leading to the dismissal of the employees' claims.

Regeste Legislator

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article 29 de la loi du 19 janvier 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Night Supervisor On-Call Compensation Validity: However, the Supreme Court overturned this, holding that the legislature's intervention via a 2000 law, which validated payments made under collective agreements for night permanence periods involving inaction, was justified by the imperative public interest in ensuring the sustainability of the health and social protection services provided by these establishments, thus requiring the application of the validating statute and leading to the dismissal of the employees' claims.

Mots-clés

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travail de nuit travail sur appel protection contre les congés protection de l'adulte droit au travail convention collective

Dispositions légales citées

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article 29 de la loi du 19 janvier 2000
The Supreme Court cites this article as the legal basis for cassating the lower court's decision because the lower court incorrectly refused to apply it.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule justifies the Supreme Court's decision to rule on the merits ('mettre fin au litige') instead of ordering a referral after the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the decision regarding legal fees between the parties, which the Court rejects in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la loi du 19 janvier 2000

The Supreme Court cites this article as the legal basis for cassating the lower court's decision because the lower court incorrectly refused to apply it.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Supreme Court cites this article as part of the basis for cassating the lower court's decision, in conjunction with Article 29.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule justifies the Supreme Court's decision to rule on the merits ('mettre fin au litige') instead of ordering a referral after the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the decision regarding legal fees between the parties, which the Court rejects in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que Mme X..., M. Y..., Mmes Z..., A... et B... exercent, au sein de l'ADAPEI Gironde ou de l'ADPEIRB des fonctions d'animatrices, moniteur éducateur ou éducatrice spécialisée, assurant l'accompagnement de personnes adultes handicapés mentales ;

qu'à ce titre, ils sont amenés à travailler de nuit et assument la surveillance, en chambre de veille, de personnes handicapées, intervenant chaque fois que la situation le justifie ; que les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation instituée par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

qu'estimant que les heures de nuit correspondaient à un temps de travail effectif, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT s'est associé à leur action ;

Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, la cour d'appel retient que si aucune décision passée en force de chose jugée n'est intervenue dans l'instance opposant l'ADAPEI aux salariés concernés, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose néanmoins, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; que, nonobstant l'incontestable intérêt financier des associations en cause et indirectement, des collectivités publiques qui en assurent le financement par le paiement d'un prix de journée, le but poursuivi par l'autorité législative, qui est de pallier l'absence dans la branche professionnelle considérée d'horaire d'équivalence, ne saurait être considéré comme un motif impérieux d'intérêt général ; que le régime d'équivalence pratiqué à tort par l'ADAPEI n'a donc pas lieu d'être validé, peu important, pour les mêmes raisons et a fortiori, celui récemment institué par décret du 31 décembre 2001 ;

Attendu, cependant, que, selon le premier des textes susvisés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne le syndicat CGT ADPEIRB, Mme X..., Mme B..., M. Y..., Mlle Z... et Mme A... aux dépens de la présente instance et devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.