Legislator Jurisprudence & Législation
01-16162 Généré par l'IA

Nurse Partnership Dissolution Reimbursement Dispute

Numéro de cause 01-16162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the dissolution of a de facto partnership between two nurses, one sought reimbursement for the initial partial transfer price of clientele and lease rights, which the lower court denied. The appellate court upheld this decision because the demanding party, having immediately relocated nearby, failed to provide any evidence, such as social security records, to quantify the number of patients who followed her, and offered no specific data regarding the lease, thereby legally justifying the rejection of her claim for the excess amount sought from management accounts.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 452 du nouveau Code de procédure civile; Nurse Partnership Dissolution Reimbursement Dispute: The appellate court upheld this decision because the demanding party, having immediately relocated nearby, failed to provide any evidence, such as social security records, to quantify the number of patients who followed her, and offered no specific data regarding the lease, thereby legally justifying the rejection of her claim for the excess amount sought from management accounts.

Mots-clés

Généré par l'IA
société de fait dissolution du partenariat enregistré société de personnes demande partielle remboursement de l'assurance-maladie transmission de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject Mrs. Y...'s claim for expenses and order her to pay EUR 1,000 to Mr. X..
Art. 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject Mrs. Y...'s claim for expenses and order her to pay EUR 1,000 to Mr. X..

Art. 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, suite à la rupture de la société de fait d'infirmiers ayant existé entre M. X... et Mme Y..., celle-ci a réclamé à celui-là une somme de 362 483,17 francs ; qu'elle a été déboutée de sa demande en remboursement du prix de cession initiale partielle de clientèle et droit au bail, soit 350 000 francs ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er juin 2001) relève que, réinstallée à quelques centaines de mètres, elle n'a produit aucun élément permettant d'évaluer le nombre de patients qui l'ont suivie, refusant notamment de communiquer ses mémoires adressés à la sécurité sociale, et que par ailleurs aucune donnée propre au bail n'est davantage fournie ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 4, 1134 et 1315 du Code civil, son refus d'ordonner le paiement de l'excédent demandé, issu des comptes de gestion recherchés par expert judiciaire, ne faisant l'objet d'aucun développement critique dans le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.